Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2508839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfecture du Haut-Rhin de statuer, à très bref délai, sur sa demande de carte de résident déposée le 7 février 2024 ;
d’ordonner, à titre provisoire et sous astreinte, la délivrance sous 48 heures d’un titre de séjour pluriannuel de cinq ans minimum renouvelable, couvrant les périodes de recrutement, afin de pourvoir reprendre ses fonctions durablement, dans l’attente d’une décision définitive ;
de rappeler à l’administration son obligation légale de décision dans un délai raisonnable ;
de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence se déduit de l’atteinte continue à sa situation, chaque jour aggravant le préjudice subi ;
il vit dans une incertitude administrative totale, sans visibilité sur son avenir professionnel ni personnel ;
son contrat d’enseignant ne peut être reconduit sereinement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
l’absence de délivrance d’une carte de résident et le renouvellement des autorisations provisoires de séjour porte atteinte au droit au travail garanti par le préambule de la Constitution de 1946, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à la sécurité juridique et à la stabilité du séjour, composantes de la dignité de la personne humaine, et au droit à un recours effectif découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
l’absence de décision pendant plus de quatre ans et l’inaction du préfet du Haut-Rhin l’empêchent d’exercer sa profession d’enseignant en mathématiques de manière stable, ayant dû cesser ses fonctions à deux reprises faute de droit au séjour pérenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… fait valoir, d’une part, que le choix du préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an plutôt qu’une carte de résident, d’autre part, le renouvellement pendant plusieurs années de récépissés de demande de titre de séjour, portent atteinte à la stabilité de sa situation, notamment professionnelle dès lors que son contrat d’enseignant ne peut être renouvelé qu’à condition qu’il soit en possession d’un titre de séjour. Il estime en outre que cette situation est contraire à sa dignité et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à son droit à un recours effectif. Par ces considérations, le requérant ne justifie pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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