Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire.
Par une lettre datée du 8 juillet 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai d’un mois, sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la requête de M. B : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 juillet 2025 par courrier, M. B n’a pas motivé sa requête dans le délai imparti par la production d’éléments de nature à apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte aucun moyen est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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