Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 16 mai 2024, n° 2103144
TA Melun
Rejet 16 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a reconnu que M me B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune pour les pathologies contractées en service, permettant ainsi la réparation des préjudices.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a fixé l'indemnité due pour les souffrances endurées à une somme déterminée, tenant compte des éléments d'expertise.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base des périodes et taux précisés par l'expertise.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a fixé l'indemnité correspondante en fonction des éléments d'expertise.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique permanent et a alloué une indemnité à ce titre.

  • Autre
    Besoin en assistance par tierce personne

    La cour a décidé de procéder à une expertise pour évaluer le besoin en assistance par tierce personne avant de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Charge des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, précisant que la charge des frais d'expertise est régie par des dispositions spécifiques.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 5e ch., 16 mai 2024, n° 2103144
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2103144
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer une somme globale de 242 020 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, ainsi qu’une rente annuelle de 6 180 euros, en réparation de préjudices résultant de pathologies contractées en service ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

— la responsabilité sans faute de la commune de Villeneuve-Saint-Georges est engagée à raison des pathologies qu’elle a contractées en service soit, d’une part, sa pathologie respiratoire ayant donné lieu à une prise en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 26 décembre 2008, et, d’autre part, sa pathologie psychiatrique ayant bénéficié d’une même prise en charge à compter du 24 janvier 2014 ;

— elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux, devant être réparés par le paiement d’une somme de 215 000 euros se décomposant de la manière suivante :

* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ;

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 24 000 euros pour ce qui concerne sa pathologie respiratoire et 6 000 euros pour ce qui concerne sa pathologie psychiatrique ;

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros ;

* au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;

* au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros.

— elle a également subi en raison des pathologies en cause des préjudices patrimoniaux devant être réparés par :

* le paiement d’une somme de 24 720 euros au titre du besoin en assistance par tierce personne subi depuis avril 2016 ;

* le versement d’une rente viagère annuelle de 6 180 euros s’agissant du besoin en assistance par tierce personne futur ;

* le paiement d’une somme de 2 300 euros au titre des frais d’expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet partiel des conclusions indemnitaires, pour le surplus à ce que soit ramenés à de plus justes proportions les montants demandés, et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— Mme B ne peut prétendre sur le fondement de la responsabilité sans faute à l’indemnisation de préjudices patrimoniaux, tout particulièrement ceux liés à un besoin en assistance par tierce personne ; en outre, l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les arrêts de la Cour d’appel de Paris nos 14PA02170 du 10 novembre 2015 et 16PA03638 du 28 novembre 2017 fait obstacle à retenir l’existence d’une faute de la commune à l’origine des pathologies de la requérante ; au demeurant la demande concernant les préjudices concernés est imprécise et non fondée ;

— elle ne s’oppose en revanche pas à l’indemnisation du préjudice patrimonial relatif à l’engagement de frais d’expertise, sous réserve que soit justifié leur règlement ;

— les prétentions de la requérante à fin d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux sont disproportionnées et les sommes à allouer ne sauraient excéder les sommes de 19 878 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros pour les souffrances endurées et 49 853,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; par ailleurs, l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas établie, de même que celle du préjudice esthétique permanent, lequel en tout état de cause ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 500 euros.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,

— les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,

— et les observations de Me Arvis, représentant la requérante, ainsi que celles de Me Desmot, se substituant à Me Walgenwitz, représentant la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, recrutée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges en 1990 puis titularisée en 1998, a notamment exercé les fonctions d’agente de service et d’entretien, avant sa radiation des cadres le 1er juillet 2017 dans le cadre d’une mise à la retraite pour invalidité. Par une ordonnance n° 1805463 du 3 septembre 2018, le juge des référés du tribunal a, sur requête de Mme B présentée en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ordonné des opérations d’expertise concernant deux pathologies affectant l’intéressée, de nature respiratoire et psychiatrique, contractées en service. Le rapport d’expertise a été établi le 1er juillet 2019. Par un courrier du 3 décembre 2020 réceptionné le lendemain, Mme B a formé un recours indemnitaire préalable tendant à l’octroi d’une rente viagère et à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de pathologies, de nature respiratoire et psychiatrique, contractées en service. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui payer une somme globale de 242 020 euros, et à lui verser une rente viagère, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Sur le principe de responsabilité :

2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Conformément aux prescriptions figurant alors au II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l’article L. 556-15 du code général des collectivités publiques, l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En outre, le décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que soit accordée au profit des mêmes agents une telle allocation dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 correspondant au taux d’invalidité.

3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.

4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été affectée d’une pathologie respiratoire (asthme à dyspnée continue), correspondant au tableau n° 66 des pathologies professionnelles, dont la commission de réforme réunie le 21 décembre 2009 a estimé qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle. Il est constant que cette pathologie a donné lieu à une prise en charge au titre de la maladie professionnelle par la commune de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 26 décembre 2008. D’ailleurs, par une décision du 7 janvier 2014, l’autorité territoriale a reconnu l’imputabilité au service d’une rechute du 7 janvier 2014 de cette maladie, et octroyé à Mme B le bénéfice d’une prise en charge à ce titre. Il résulte de l’instruction que Mme B a par ailleurs été affectée d’une pathologie d’ordre psychiatrique, pour laquelle elle a formé une demande de reconnaissance reçue le 17 juin 2016, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission de réforme le 9 janvier 2017 puis d’un arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 20 janvier 2017 portant reconnaissance de l’origine professionnelle de cette pathologie à compter du 24 janvier 2014. Dans ces conditions, Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Villeneuve-Saint-Georges au titre des deux pathologies précitées.

5. Il suit de là que Mme B est en droit d’obtenir, sur le terrain de la responsabilité sans faute, réparation des préjudices en lien direct et certain avec ses pathologies imputables au service, conformément aux principes rappelés au point 3. A cet égard, l’indemnisation à laquelle peut prétendre l’intéressée sur ce terrain comprend ses préjudices personnels mais également, contrairement à ce qu’invoque la commune en défense, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux correspondant aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle, ce même en l’absence de faute de la commune.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les dates de consolidation :

6. Aux termes du rapport d’expertise établi le 1er juillet 2019, mentionné au point 1, l’expert pneumologue a estimé que l’état de santé résultant de la pathologie respiratoire de Mme B était consolidée au 30 mars 2017, date à laquelle l’intéressée n’était plus exposée au risque professionnel en cause. Le même expert, assisté du sapiteur psychiatre, a retenu une consolidation de l’état de santé résultant de la pathologie psychique au 15 septembre 2016. Eu égard aux éléments du dossier et alors que ces dates ne sont pas contestées par les parties, il convient de retenir celles-ci.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise juridictionnelle précité, que Mme B a été affectée, consécutivement à l’exposition à des produits d’entretien dans le cadre de son service, d’une affection asthmatique marquée par une dégradation sévère de la fonction respiratoire, malgré des traitements médicamenteux particulièrement lourds, à l’origine de plusieurs hospitalisations, et à laquelle s’est associé un syndrome dépressif invalidant avec symptômes de stress post-traumatique. Aux termes du rapport d’expertise, les souffrances subies avant consolidation sont évaluées à 5 sur une échelle comportant sept degrés et appréciées comme importantes. Compte tenu de ces éléments et des périodes concernées avant consolidation, de plus de huit ans au plan respiratoire et de plus de deux ans et sept mois au plan psychique, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 15 500 euros.

8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise juridictionnelle, qu’entre le 26 décembre 2008 et le 11 avril 2014 (1 933 jours), Mme B a subi, à raison de sa pathologie respiratoire, un déficit fonctionnel temporaire (DFT) évalué par l’expert à 60 %. Il convient de distinguer une deuxième période allant du 12 avril 2014 au 15 septembre 2016, date de consolidation de l’état de santé au plan psychique (887 jours), au cours de laquelle il est apprécié que Mme B a été affectée d’un DFT du fait de ses deux pathologies, pour lequel il convient de retenir un taux de 80 %, eu égard notamment à l’arrêt de travail continu de Mme B sur cette période et à la forte aggravation de son état, notamment marquée par une décompensation dépressive sévère. En revanche, ainsi que la commune le fait valoir et que l’admet la partie requérante, ce déficit global ne saurait s’évaluer par addition des deux DFT mentionnés au rapport pour chacune des pathologies, totalisant 110 %. Enfin, il convient de distinguer une dernière période allant du 16 septembre 2016 au 30 mars 2017, date de consolidation de l’état de santé au plan respiratoire (196 jours), en retenant le taux de 60 % de DFT auquel a conclu le rapport d’expertise. Eu égard aux éléments produits aux débats, et alors notamment qu’il n’est pas contesté que Mme B a été en capacité d’exercer ses fonctions, bien qu’à mi-temps thérapeutique, sur une partie de la première des périodes précitées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du DFT subi par celle-ci sur la base d’un montant journalier moyen de 10 euros, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en l’espèce sous-évalué. Ainsi et compte tenu des périodes et taux précités, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité réparant ce déficit en l’évaluant à la somme de 19 800 euros.

9. En troisième lieu, l’expertise juridictionnelle a conclu, à l’appui de considérations détaillées, que Mme B présente un déficit fonctionnel permanent (DFP) à hauteur de 35 % en conséquence de ses deux pathologies imputables au service. Contrairement à ce qu’invoque la commune en défense, il ne résulte d’aucun élément que Mme B aurait présenté un état antérieur à ces pathologies de nature à minorer l’indemnisation due. En effet, le rapport d’expertise écarte de façon claire l’existence d’un tel état antérieur et aucune pièce n’est de nature à infirmer ces constatations, notamment pas les conclusions administratives de d’expertise psychiatrique du 22 mai 2014 qui, au demeurant, si elles font mention d’une « fragilité antérieure », se prononcent seulement quant à un évènement alors déclaré comme accident de service, du 24 janvier 2014, dont il résulte de l’instruction qu’il fut précédé d’une réactivité anxieuse aux épisodes asthmatiques marqués apparus dès 2005. Dans ces conditions, eu égard au taux global de déficit fonctionnel permanent de 35 % qu’il y a lieu de retenir, ainsi que de l’âge de Mme B aux dates de consolidation de son état de santé, s’établissant à 56 ans en moyenne, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 60 000 euros.

10. En quatrième lieu, Mme B invoque un préjudice esthétique tenant en une importante prise de poids. Il résulte du rapport d’expertise juridictionnelle ainsi que des pièces du dossier médical de Mme B, notamment un certificat de son médecin traitant du 10 février 2011, un courrier d’un praticien hospitalier du 14 août 2014, une prescription du 13 novembre 2018 et un compte-rendu d’hospitalisation du 7 avril 2022, que l’intéressée a subi une transformation, significative et durable, de son apparence physique consécutive aux traitements médicamenteux, en particulier des cures de corticoïdes, requis du fait de ses pathologies. Eu égard aux éléments précités, l’existence du préjudice esthétique permanent est établie, contrairement à ce qu’invoque la commune en défense, et il y a lieu d’allouer à la requérante, à ce titre, la somme de 1 500 euros.

11. En dernier lieu, tout d’abord, la requérante ne démontre pas, en l’absence de justificatifs ou de considérations étayées, avoir pratiqué les activités sportives ou de loisir dont elle se prévaut, d’aqua bike et de marche régulière. Il en est de même des activités associatives et d’engagement social invoquées, dont l’existence ne peut être retenue sur le fondement du seul courrier établi par les enfants de la requérante, alors notamment qu’il n’est pas produit de pièces pour établir devant le tribunal que Mme B aurait présidé une association. Par ailleurs, au titre d’un préjudice d’agrément, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que son état de santé l’empêcherait d’assurer seule la garde de ses petits-enfants, dès lors que ce type de contraintes, relatives à une perte de qualité de vie ou à des troubles dans les conditions d’existence, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. En conséquence, la demande d’allocation à raison d’un préjudice d’agrément doit être rejetée.

12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Villeneuve-Saint-Georges est condamnée à payer à Mme B la somme globale de 96 800 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par celle-ci.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

13. Premièrement, il appartient au juge administratif de rechercher si l’état de santé de la victime a justifié l’assistance d’une tierce personne et de fixer le volume horaire de cette aide au regard de tout élément à sa disposition, sans être tenu pour ce faire par les conclusions formulées par les experts. Lorsque le juge indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

14. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.

15. Il résulte du rapport d’expertise juridictionnelle que l’état de santé de Mme B nécessite une aide humaine pour la toilette et l’habillement à raison d’une heure par jour, assurée à la date de cette expertise par sa fille. Il ne résulte pas de l’instruction que cette assistance soit prise en charge par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à contrario de la prestation d’aide-ménagère dont l’intéressée bénéficie par ailleurs, et pour laquelle d’ailleurs elle ne sollicite aucune indemnisation dans le cadre de la présente instance. En revanche, alors que la requérante réclame, au titre d’une assistance pour sa toilette et habillement, une réparation par l’allocation d’une indemnité à raison des besoins rencontrés depuis avril 2016, et pour l’avenir sous la forme d’une rente viagère, aucun élément au dossier ne permet de déterminer l’étendue exacte de ce préjudice, s’agissant en particulier du caractère persistant et permanent du besoin en cause. A cet égard, il résulte seulement du rapport d’expertise, du 1er juillet 2019, qu’à cette date " Mme reste [] dépendante d’une aide pour les activités de la vie courante : toilette [] « , le sapiteur psychiatre ayant en outre précédemment relevé que » Mme ne peut cependant pas faire sa toilette seule mais qu’avec l’aide de sa fille depuis de deux ans « et » Mme bénéficie [] de la présence quotidienne d’un tiers pendant une heure (toilette, habillage, accompagnement) depuis avril 2016. Cette assistance par tierce personne est à maintenir, la reprise d’une autonomie n’est pas acquise. " L’état du dossier ne permettant pas au tribunal d’apprécier l’étendue exacte du préjudice invoqué, il y a lieu, avant de statuer sur les demandes de la requérante à cet égard, de désigner un expert avec la mission telle que ci-dessous définie dans l’article 4 du présent jugement.

16. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « () / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / () ».

17. Mme B invoque un préjudice tenant à avoir assumé la charge des frais de l’expertise juridictionnelle ordonnée le 3 septembre 2018. Toutefois, la mise à la charge définitive de tels frais étant régis par les dispositions susvisées, la demande de la requérante, présentée à fin d’indemnisation d’un préjudice économique doit, dans cette mesure, être rejetée.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

18. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 96 800 euros à compter du 4 décembre 2020, date de réception par l’administration de sa demande préalable.

19. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 décembre 2021, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

20. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Villeneuve-Saint-Georges est condamnée à payer à Mme B la somme de 96 800 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2021.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme B à fin de réparation, par le paiement d’une indemnité et d’une rente viagère, du préjudice patrimonial relatif à un besoin en assistance par tierce personne depuis avril 2016, résultant de ses pathologies professionnelles, procédé à une expertise médicale.

Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.

Article 4 : Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de Mme B afférent aux pathologies en litige contractées en service ;

2°) décrire précisément les causes et la nature ainsi que la fréquence et les périodes au cours desquelles il a résulté des pathologies en cause un besoin pour Mme B de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante tenant en sa toilette et son habillement, en donnant son avis quant à une date de début, ce jusqu’au jour de l’expertise ;

3°) donner son avis sur les modifications envisageables de l’état de santé de Mme B susceptibles de faire évoluer son besoin d’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante précités, sur le caractère persistant de l’aide nécessaire en la matière et le cas échéant son caractère définitif, en appréciant la fréquence associée ;

4°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis est rejeté.

Article 6 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Leconte, première conseillère,

Mme Massengo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

S. LECONTELa présidente,

I. BILLANDON

La greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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