Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2406275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. D B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que la décision de la CNDA lui a pas été régulièrement notifiée et n’a pas été lue en audience publique ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() "
2. M. B ressortissant guinéen né le 1er janvier 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2022. Il a formé, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 août 2023, confirmée par un arrêt du 7 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
6. Il résulte de l’instruction que le recours de M. B devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision lue en audience publique le 7 février 2024. Le moyen tiré de l’absence de notification régulière ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par ailleurs les mentions de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2024 font foi de sa lecture en audience publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Le séjour du requérant en France, qui remonte au mois de juillet 2022, demeure particulièrement récent alors qu’il est âgé de 40 ans. La durée de ce séjour ne s’explique que par l’examen de sa demande d’asile et le requérant ne justifie pas en France de liens personnels particuliers, de nature privée ou familiale, antérieurs à son arrivée dans ce pays. Compte tenu de la brève durée de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’il y disposerait désormais de liens privés et familiaux anciens et importants. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour dans ce pays, comme eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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