Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 16 mai 2023 et le 19 juillet 2023,
M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 2 mars 2023 ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet a utilisé des données erronées et obsolètes ;
— le préfet du Var a inexactement apprécié les motifs tenant à l’ordre public ou à la sécurité des personnes pour prendre la décision en cause.
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a bénéficié le 15 janvier 1999 d’une autorisation
n° 08322004A000086061 de détenir une arme et des munitions de catégorie B, une carabine de chasse de marque Remington, modèle 742, numéro de série B7300490 et calibre 280 REM. A la date du 4 octobre 2022, il détenait également 9 armes de catégorie C, six fusils et trois carabines. Le 5 octobre 2022, il a souscrit une déclaration d’acquisition d’une nouvelle arme de catégorie C de type carabine adressée au préfet du Var, à la suite de laquelle cette autorité a engagé une procédure contradictoire. Par un courrier du 19 février 2023. M. A a fait parvenir des observations au préfet du Var, reçues le 21 février 2023. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Var a ordonné le dessaisissement de toutes ses armes, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser.
2. D’une part, l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C ()/2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (). « . Par ailleurs, l’article L. 423-15 du code de l’environnement dispose que : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () « . Selon l’article R. 423-12 de ce code, le permis de chasser doit être validé chaque année. Enfin, aux termes de l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés ".
4. Enfin, l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dispose que : « () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour interdire l’acquisition et la détention d’armes à M. A, le préfet du Var s’est fondé sur le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, visé au point 2, compte tenu de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 novembre 2013 à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 7 août 2022 sur la commune de Mayons et ordonnant la confiscation d’armes dont il est propriétaire ou dont il à la libre disposition ayant servi l’infraction. Le préfet se trouvait donc en situation de compétence liée pour prendre les mesures d’interdiction de détention des armes et de dessaisissement de celles-ci, en vertu du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure s’agissant des personnes condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. Le préfet du Var, qui n’avait pas à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, était donc en application des dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, tenu de prononcer à l’encontre de
M. A une interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toute catégorie. Il était également tenu, en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, de procéder au retrait de la validation du permis de chasser de l’intéressé.
6. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Var rend inopérant les moyens soulevés par M. A et tirés du caractère disproportionné de la mesure, de ce que les faits ayant justifié sa condamnation sont erronés et de son comportement exemplaire. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention de condamnation pénale dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, dès lors qu’une telle mention est sans incidence sur la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui constitue le fondement de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision lui demandant de restituer ses armes ou lui retirant la validation de son permis de chasser d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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