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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2306629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 10 mai 2024, M. E… D…, représenté par la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) à lui verser une indemnité de 187 629,01 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa prise en charge dans cet établissement en mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation, avec capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens ou à titre subsidiaire de les réserver ;
4°) de mettre à la charge du CHAM la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- selon l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation, les interventions subies au CHAM les 2 et 3 mars 2020 sont à l’origine de l’altération du nerf sciatique poplité gauche ayant eu des conséquences ambulatoires et lui causant des douleurs ;
- son état doit être considéré comme consolidé à la date du 30 juin 2022 ;
- le CHAM doit réparer les préjudices qui en sont résultés à hauteur de :
* 2 190 euros eu titre de la tierce personne temporaire (frais divers)
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 6 384 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 11 300 euros au titre de la tierce personne temporaire
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées
* 29 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
* 17 657, 14 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive passée
* 97 337, 87 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive future.
Par des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 15 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, qui exerce l’activité de recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHAM à lui verser la somme de 10 574,57 euros au titre de ses débours, avec les intérêts à compter du 22 septembre 2023 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHAM est établie ;
- ses débours ne concernent que des dépenses de santé actuelles à savoir des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transports rattachés aux soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le CHAM, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête de M. D… et à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au rejet de toute demande de la CPAM de la Côte d’Opale.
Il soutient qu’aucune faute n’est susceptible de lui être reproché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Segard, représentant le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
En raison d’une coxarthrose gauche sévère devenue invalidante et rebelle aux différents traitements médicaux, M. D… a été orienté par son médecin traitant vers le Dr A…, chirurgien orthopédiste au sein du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM). Ce dernier a proposé à M. D… la pose d’une prothèse totale de hanche que l’intéressé a acceptée. Le 2 mars 2020, M. D… a été opéré et dans les suites immédiates de l’opération, il a été constaté un problème mécanique au niveau de la prothèse, qui a justifié une opération chirurgicale de reprise dès le 3 mars 2020. Dans les suites immédiates de cette opération, il a été constaté une paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE) entraînant une difficulté à la marche et des douleurs.
M. D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) des Hauts-de-France le 7 octobre 2020 d’une demande d’indemnisation. La CCI a désigné le Dr C…, chirurgien orthopédiste, en vue de la réalisation d’une expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 25 août 2021 concluant à un problème technique fautif imputable au chirurgien lors de l’opération du 2 mars 2020 ayant nécessité une reprise chirurgicale à l’origine d’une paralysie du nerf SPE. Par un avis du 20 octobre 2021, la commission s’est déclarée incompétente, au motif que les dommages subis ne présentaient manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le 20 décembre 2021 et le 16 mai 2023, M. D… a saisi le CHAM et son assureur de demandes d’indemnisation qui sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 187 629, 01 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
D’une part, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
D’autre part, l’article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
A l’appui de sa requête, M. D… se prévaut des conclusions du rapport d’expertise du Dr C… selon lequel la paralysie du nerf sciatique poplité externe dont il a été victime est la conséquence de la reprise chirurgicale du 3 mars 2020 qui a été rendue nécessaire par un problème de décentrage de la tête de la prothèse, mis en évidence à l’occasion des radiographies de contrôle effectuées après l’opération du 2 mars 2020. Le Dr C… précise que ce type de complication est un aléa susceptible de survenir lors de la mise en place d’une prothèse totale de hanche en estimant toutefois que le cas de M. D… est particulier dès lors que la première intervention n’a pas respecté les règles de l’art. Selon lui, le dommage survenu résulte d’une faute du chirurgien dans le premier geste opératoire ayant nécessité une reprise qui a exposé le patient à un risque accru d’atteinte neurologique. Le CHAM conteste les conclusions du Dr C… en soulignant que ce dernier n’établit pas la faute commise par le Dr A… ayant opéré M. D…. Il s’appuie sur un avis du professeur B…, chirurgien orthopédiste, qui a estimé au vu du rapport d’expertise, que l’intervention avait été faite conformément aux règles de l’art, qu’aucune difficulté technique n’était rapportée dans le compte-rendu opératoire et que le défaut de positionnement d’un implant prothétique est un risque inhérent à ce type d’intervention, qui est mis en avant par la littérature scientifique qui évalue ce risque de 2 à 10%. Il précise en outre que les lésions du nerf SPE sont également un risque inhérent à ce type d’intervention et que par conséquence cette lésion doit être considérée comme la conséquence d’un accident médical non fautif. Il résulte de l’instruction que le Dr C… ne précise pas la nature de la faute technique qu’il a retenue pour la première intervention, ni ne justifie des éléments caractérisant la particularité de la situation du patient, alors qu’il ressort du rapport opératoire de la première intervention que celle-ci s’est déroulée sans difficulté et que le mauvais positionnement de la prothèse ne peut être expliqué. Dans ces circonstances, le tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur l’existence ou non d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
Par ailleurs, le Dr C… n’a pas tenu compte des éventuelles incidences de la discopathie sévère dont souffre M. D… et a constaté qu’à la date de son expertise, l’état de santé de M. D… n’était pas consolidé. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas davantage en mesure de déterminer si la persistance des douleurs et de la gêne rencontrée sont en lien direct avec la seconde intervention ayant mis en évidence une paralysie du nerf sciatique poplité externe alors que l’incidence de la discopathie dont souffre également M. D… n’a pas été expertisée. Il y a lieu également de solliciter une évaluation médicale des préjudices subis par M. D… ainsi que de déterminer la date de consolidation de son état. Il résulte de ce qui précède qu’une mesure d’expertise est utile et ne présente aucun caractère frustratoire ni dilatoire. Par suite, avant qu’il soit statué sur les conclusions indemnitaires formées par M. D… à l’encontre du CHAM, il convient d’ordonner une mission d’expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. D…, procédé à une expertise médicale, en présence de ce dernier, du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, exerçant l’activité de recours contre les tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert, qui pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. D… ainsi que tous documents relatifs à son état de santé détenus par le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués au cours et dans le décours de sa prise en charge par cet établissement hospitalier dans le cadre de la mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en litige, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D… ;
3°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises lors de la prise en charge hospitalière de M. D… par le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; déterminer si les complications dont souffre M. D… résultent d’un manquement commis ou d’un aléa thérapeutique ; décrire précisément les éventuelles fautes commises ;
4°) décrire les séquelles dont M. D… est atteint et en les distinguant, le cas échéant, de son état antérieur, et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement reproché à l’établissement ; plus précisément, indiquer si les manquements éventuellement constatés sont à l’origine de l’intégralité des dommages subis, s’ils ont seulement concouru à les aggraver ou si les dommages seraient survenus même en l’absence de faute ; de préciser, dans le cas où le manquement éventuellement commis n’a entraîné pour M. D… qu’une perte de chance d’échapper aux dommages constatés, l’ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par M. D… d’échapper au dommage ou de se soustraire à l’aggravation de son état de santé ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
5°) dire si l’état de M. D… est consolidé, et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont il est atteint, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
7°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices extra patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
8°) préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudice, les parts éventuelles qui résulteraient le cas échéant :
a) du manquement ou de l’accident médical en cause ;
b) de l’état de santé antérieur ;
c) de l’intervention des différents responsables.
9°) d’une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
10°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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