Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2024, n° 2403784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 février 2024 portant refus de séjour à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a présomption en ce sens ; il fait des allers-retours entre la France et l’Italie car il dispose d’un titre de séjour dans ce pays ; sa compagne séjourne régulièrement en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le signataire doit justifier de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n°2403783 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 14 mai 2024 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 18 décembre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2020 avec un titre de séjour italien, alors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour indique une date d’entrée en France au 18 décembre 2022. Le 24 juillet 2023, il a déposé sa première demande de titre de séjour en France. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours et désignation du pays de destination. Aux termes de ses conclusions, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B invoque une présomption en ce sens, et fait valoir qu’il fait des allers-retours entre la France et l’Italie, pays dans lequel il s’est vu délivrer un titre de séjour alors que sa compagne réside régulièrement en France. Tout d’abord, il est constant que M. B a formé auprès de la préfecture de la Gironde une première demande de titre de séjour. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne peut donc se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour délivré par l’Italie a expiré depuis le 4 février 2022. Il se maintient par conséquent en France de manière irrégulière. Enfin, la circonstance que lui-même et sa compagne, dont il n’est pas démontré qu’elle serait en situation régulière en France compte tenu d’un récépissé de demande de renouvellement de titre lui-même expiré au 7 octobre 2022, seraient contraints de faire des allers-retours entre les deux pays résulte d’un choix de vie qui ne saurait justifier une quelconque urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête à brève échéance. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403784 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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