Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2400691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son dossier de demande de naturalisation était complet.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 22 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 octobre 1985, a déposé, le 23 février 2022, une demande de naturalisation. Le 26 octobre 2023, la préfète du Rhône lui a demandé de compléter son dossier. Par la décision contestée du 23 janvier 2024, la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger » et l’article 21-24 du même code prévoit que : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». En application de l’article 27 du même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien ». L’article 37-1 du même décret précise que : " Le demandeur fournit () / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation ".
4. Enfin, aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. En l’espèce, la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A au motif que, malgré une demande en ce sens, il n’a pas produit de pièces recevables pour attester de son niveau de langue ou de diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minimum, ni le bordereau fiscal P 237 de moins de trois mois portant sur les trois dernières années.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour répondre à l’invitation de justifier de son niveau de langue ou de diplôme attestation du niveau de langue française, reçue le 26 octobre 2023, le requérant a produit l’attestation provisoire d’obtention du baccalauréat au Sénégal délivrée à l’étranger par une autorité étrangère et son certificat d’inscription à la faculté de droit de l’université de Montpellier I pour l’année 2012/2013. En se bornant à produire de tels éléments qui ne justifient pas de son niveau de connaissance de la langue française, M. A ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Rhône un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. La circonstance que, à l’inverse, il établit avoir transmis le bordereau fiscal P 237 de moins de trois mois portant sur les trois dernières années, demeure sans incidence sur la complétude du dossier. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 23 janvier 2024 serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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