Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2025, n° 2504452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français vers le Maroc ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, régulièrement renouvelée jusqu’au jugement du recours en annulation exercé contre ce même arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard notamment à l’objet de la mesure prise à son encontre et au fait qu’il a été placé en rétention administrative ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2020, avec laquelle il a deux enfants nés en 2021 et 2024, un troisième enfant étant attendu, que son frère et sa sœur résident régulièrement à Strasbourg, qu’il justifie d’une vie professionnelle active et que la menace à l’ordre public qui lui est opposée n’est ni grave ni actuelle ;
— l’arrêté, en ce qu’il le priverait de son droit à une défense effective devant le juge pénal, porte également atteinte de manière grave et illégale au droit d’accès à un juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 tenue à 14h30 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bouzar, juge des référés,
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
Le préfet du Bas-Rhin a produit une note en délibéré enregistrée le 2 juin 2025 à 16h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1994, est entré régulièrement en France le 3 août 2018. Après son mariage avec une ressortissante française le 4 janvier 2020, il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de Français », renouvelée deux fois. Depuis le 25 mars 2024, il est titulaire d’une attestation de demande provisoire de titre. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française « . Aux termes toutefois des alinéas 6 et 9 du même article : » Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
8. Pour prononcer l’expulsion de M. A du territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin a considéré que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement et pour des faits commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
9. Il résulte de l’instruction que M. A a été condamné le 7 avril 2022 à 300 euros d’amende pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion (détérioration de la vitre de la porte-fenêtre d’un appartement), le 26 avril 2022 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion (vol d’un téléphone portable), le 1er décembre 2022 à 105 heures de travaux d’intérêt général pour vol (soustraction frauduleuse de divers objets appartenant à autrui), le 30 janvier 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et vol aggravé par deux circonstances (vol d’un vélo), le 2 avril 2024 à deux mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive, et le 31 juillet 2024 à trois mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (vol d’un parfum dans un magasin « Sephora » et port sans motif légitime d’une bombe lacrymogène).
10. Le préfet a également considéré que M. A, condamné à six reprises en six ans de présence en France, semble s’inscrire dans un parcours délinquant marqué par la réitération, et que l’intéressé ne paraît pas prendre conscience de la dangerosité de son comportement.
11. Il résulte toutefois de l’instruction que toutes les condamnations mentionnées plus haut ont été prononcées pour des faits de vol. S’il est vrai que l’un de ces vols (vol d’un vélo) a été accompagné de violence sans incapacité commise à l’encontre d’un fonctionnaire de police, ces faits ont toutefois été condamnés, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis défavorable à l’expulsion, par une peine d’emprisonnement aménagée sous la forme d’un bracelet électronique au regard d’une gravité relative et d’une situation personnelle et familiale stable. De plus, il ressort de ce même avis que M. A s’est acquitté d’une somme de 859 euros en réparation du préjudice subi par le fonctionnaire de police. Il en ressort enfin que M. A a bénéficié d’une libération sous contrainte par décision du juge de l’application des peines du 12 décembre 2024, mesure à laquelle il a été soumis jusqu’au 25 février 2025.
12. Il résulte également de l’instruction que M. A est le père de deux enfants français, nés en 2021 et 2024 de son union avec une ressortissante française, et qu’un troisième enfant est à naître. Il ressort notamment de l’attestation produite par son épouse ainsi que par son frère, lequel réside de manière régulière à Strasbourg, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
13. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet du Bas-Rhin a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au but d’ordre public poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Dès lors, la condition d’urgence devant être regardée comme remplie compte tenu de l’objet de la mesure et de ce que M. A a été placé en rétention administrative le 29 mai 2025, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français.
15. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées en ce sens doivent par conséquent être rejetées.
16. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Elsaesser au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : L’État versera à Me Elsaesser, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Elsaesser et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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