Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 18 nov. 2025, n° 2404048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6 323,39 euros ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est de bonne foi et que ses difficultés financières justifient que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var agissant pour le compte du département du Var, en vertu de la convention de gestion du 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la bonne foi de Mme A… n’est pas contestée ;
- Mme A… ne remplit pas la condition de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… et les observations de Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 25 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a, notamment, mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active. La requérante a sollicité une remise de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Var qui a rejeté cette demande par une décision du 10 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de ladite dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Pour demander la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales du Var, fait valoir que ses revenus s’élèvent à un montant approximatif de 883 euros et qu’ils varient en fonction du chiffre d’affaires tiré de son statut d’autoentrepreneur. Son quotient familial est évalué à 908,95 euros. En dehors de ses avis d’imposition, la requérante ne produit aucun justificatif de revenus. En outre, les justificatifs de charges qu’elle produit se limitent à un échéancier d’assurance, une facture de la société Véolia ainsi que le certificat de numérotage d’un terrain cadastré. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser sa dette de revenu de solidarité active.
5. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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