Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2304081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2023 et le 12 septembre 2023,
Mme B…, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Stoffaneller au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors, notamment, qu’elle ne mentionne pas les violences conjugales dont elle a fait l’objet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son expérience professionnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a subi des violences familiales et pouvait, à ce titre, se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 août 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant Mme B… ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à
Mme B…, ressortissante camerounaise, un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». L’article L. 435-1 du même code dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des dix années précédant la décision du 24 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne, Mme B…, par la diversité et le nombre des justificatifs qu’elle produit, consistant notamment en une attestation de bénévolat, les documents relatifs à ses demandes de titre de séjour, des certificats médicaux, des ordonnances médicales, des forfaits téléphoniques, des rendez-vous variés, des quittances de loyer, des mouvements bancaires ainsi que divers courriers, établit qu’elle réside habituellement en France. Si la préfète, dans la décision attaquée, énonce que Mme B… ne produit pas de justificatif pour la période comprise entre 2011 et 2016, de tels documents sont versés aux débats dans la présente instance. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. Dès lors qu’elle a été effectivement privée de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 3,
Mme B… est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à
Mme B… un titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Stoffaneller, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stoffaneller une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexaminera la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Stoffaneller une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Stoffaneller et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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