Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’auteur de l’arrêté était incompétent pour le signer ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est de nature à emporter sur sa situation personnelle et son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s’est à tort estimé en situation de compétence liée, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont de nature à emporter sur sa vie privée et familiale et sur son droit à la vie des conséquences disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante bangladaise née le 25 décembre 1967 à Sylhet (Bangladesh), est entrée en France le 14 novembre 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour d’une durée de vingt-neuf jours délivré par les autorités danoises au Bangladesh. Elle a déposé le 10 septembre 2024 une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. C… à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…) ».
Mme A… ne conteste pas être dépourvue du visa de long séjour mentionné par les dispositions précitées, nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour contester l’arrêté attaqué, Mme A… soutient qu’elle souffre d’ostéoporose et qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Toutefois, si les pièces médicales produites par la requérante attestent de la réalité de cette dernière pathologie, elles ne font pas état d’une récente dégradation de son état de santé et ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) le 24 octobre 2023, dans le cadre d’une précédente demande de titre de séjour et dont se prévaut en défense le préfet de la Haute-Vienne, sur la possibilité de traitement dans son pays d’origine. En outre, la circonstance alléguée que son fils et ses petits-enfants ont la nationalité française ne suffit pas à faire regarder la situation de Mme A… comme présentant un caractère exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 14 novembre 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour et s’y est ensuite maintenue irrégulièrement alors qu’elle avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 12 décembre 2023. La seule présence en France de son fils, majeur et autonome, et de ses petits-enfants ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, alors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucune perspective à court terme, elle ne fait valoir aucune attache en dehors de son cercle familial et n’établit pas avoir noué d’autres liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national. Mme A…, veuve et sans charge de famille, ne démontre pas davantage être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins 55 ans et où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait s’y réinsérer socialement et y être aidée pour les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, après avoir estimé que Mme A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation personnelle et administrative de l’intéressée et estimé qu’elle ne démontrait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre les décisions contestées et qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A….
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination et doit être écarté. En outre, Mme A… n’établit pas que son droit à la vie serait menacé ou qu’elle serait soumise à des peines ou traitements inhumains en cas de retour au Bangladesh, son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et alors que Mme A… ne conteste pas la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Ghounbaj et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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