Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2300911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Des Quatre Chemins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 24 janvier 2024 et 15 avril 2024, la SCI Des Quatre Chemins, représentée par Me Serée de Roch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis 1 boulevard Carnot à l’Isle Jourdain (32) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dès lors qu’elle exploite elle-même cet immeuble à usage industriel et commercial, la circonstance que l’immeuble soit loué étant sans incidence, et qu’il est vacant, indépendamment de sa volonté, depuis plus de trois mois en raison de l’impossibilité de trouver de nouveaux locataires aux bureaux des premier et second étage depuis les départs en 2019 et 2020 des sociétés Ami Bois et Agimmo, compte tenu de la conjoncture du marché défavorable, marquée notamment par le développement du télétravail et la pandémie de covid-19, et ce malgré ses diligences et celles de l’agence immobilière mandatée afin de trouver de nouveaux preneurs ;
— elle est en droit de bénéficier de la réponse ministérielle n°35916 du 27 avril 2021 aux termes de laquelle « les propriétaires exploitants des locaux fermés administrativement et qui remplissent ces conditions peuvent bénéficier du dégrèvement partiel de TFPB » ;
— c’est à tort que l’administration fiscale considère qu’elle n’a pas fait usage elle-même de l’immeuble en litige dès lors, d’une part, qu’aucune disposition de l’article 1389 du code général des impôts n’exige que l’activité exploitée dans les locaux de l’immeuble soit une activité industrielle et commerciale, seule étant requise la circonstance que l’immeuble ait un usage industriel et commercial et, d’autre part, qu’elle a installé son siège social dans l’immeuble en litige, de sorte qu’elle l’exploite elle-même.
Par un mémoire en défense et deux mémoires en réplique, enregistrés le 12 juin 2023, le 20 mars 2024 et le 17 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, de sorte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation préalable de la société requérante sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Des Quatre Chemins a pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis 1 boulevard Carnot dans la commune de l’Isle Jourdain (32), qu’elle loue et dans lequel elle a établi son siège social. La SCI Des Quatre Chemins a conclu des contrats de baux les 29 mars 2013 et 20 juillet 2017 respectivement avec les sociétés Ami Bois portant sur la location nue du premier étage de l’immeuble et Agimmo portant sur la location nue du deuxième étage de l’immeuble. Les 31 mars 2019 et 30 septembre 2020, les sociétés Ami Bois et Agimmo ont mis un terme à la location de ces bureaux. Le 31 décembre 2022, la SCI Des Quatre Chemins a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 en raison de cette vacance. Par une décision du 9 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, la SCI Des Quatre Chemins sollicite l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 et la décharge des taxes foncières au titre des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable de la SCI Des Quatre Chemins :
2. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent et statue sur les réclamations d’un contribuable qui entend contester l’imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l’administration fiscale a statué sur ses réclamations préalables sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1389 du même code : " I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre () ".
5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. En outre, il résulte de ces dispositions que la condition de vacance d’une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l’habitation et que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
7. Pour obtenir le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, la SCI Des Quatre Chemins soutient notamment que l’immeuble qu’elle possède est vacant depuis le départ de ses locataires en 2019 et 2020 et que, malgré ses diligences et celles de l’agence immobilière à laquelle elle a confié le soin de trouver des locataires pour les étages vacants en cause, elle n’a pu trouver de preneurs pour des raisons indépendantes de sa volonté et tenant aux difficultés de la conjoncture du marché locatif, marqué par une offre supérieure à la demande et le développement du télétravail, et la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
8. Toutefois, par la production de photographies non datées, d’une attestation de cette agence immobilière et de deux attestations de la société Agimmo relatives aux prestations publicitaires et visites réalisées, à l’état des locaux et aux difficultés à trouver un preneur compte tenu de la conjoncture du marché local et à la pandémie de Covid-19, la SCI Des Quatre Chemins n’établit pas les démarches effectivement réalisées afin de mettre un terme à la vacance des locaux. En outre, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de la SCI Des Quatre Chemins, le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l’impossibilité d’exploiter pendant plus de trois mois, ce que la requérante ne démontre pas. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que la vacance des locaux en cause serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, alors même que les visites immobilières ont été temporairement interrompues en raison des mesures sanitaires édictées pour endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19. Dès lors, l’une des conditions pour prétendre à l’application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’utilisation du bien par le contribuable lui-même, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1389 du code général des impôts doit être écarté.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
9. La société requérante n’est pas fondée à invoquer le bénéfice de la réponse ministérielle n°35916 du 27 avril 2021, pour contester les impositions en litige dès lors qu’elle ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée dans le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SCI Des Quatre Chemins doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Des Quatre Chemins est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Des Quatre Chemins et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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