Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2400784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B E, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 2 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant cette notification, en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— elle remplit les conditions fixées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Desseix, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante libanaise née le 21 septembre 1975, est entrée régulièrement en France le 19 août 2017, accompagnée de ses deux enfants nés en 2001 et 2004, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C court séjour « Etats Schengen » valable du 28 juin 2017 au 27 juin 2018 pour une durée maximale de séjour de 90 jours. Elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « visiteur » délivrée par le préfet de la Mayenne valable du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2018, renouvelé jusqu’au 19 décembre 2020. Mme E a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour mais lui a délivré une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 10 juin 2021 au 9 juin 2022. Le 14 février 2022, son époux et père de leurs deux enfants, M. A E, les a rejoints sur le territoire français. Le 11 avril 2022, Mme E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus. L’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 21 mars 2023, que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté par une décision du 2 juin 2023. Mme E demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 2 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme E la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur les circonstances qu’elle ne disposait pas de moyens d’existence suffisants au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient qu’elle a antérieurement bénéficié de tels titres de séjour, qu’elle bénéficie d’une couverture sociale et que son époux subvient aux besoins de la famille, elle n’établit pas disposer personnellement de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance net annuel. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur. Mme E n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entendu examiner d’office le droit au séjour de l’intéressée au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance est par suite inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme E se prévaut de sa présence en situation régulière sur le territoire français depuis 2017, avec ses deux enfants aujourd’hui majeurs et titulaires de titres de séjour en qualité d’étudiants, de sa volonté d’intégration, de l’activité professionnelle exercée par son conjoint, ainsi que de la présence en France du frère et de deux cousins de son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E ne dispose d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire en dehors de son époux, qui fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, et de ses deux enfants majeurs. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune insertion personnelle, sociale ou professionnelle significative au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme E, dont les deux enfants étaient majeurs à la date des décisions contestées, ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées au point 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 janvier 2023 et du 2 juin 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Zupan, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
D. ZupanLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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