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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2022, n° 1906709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1906709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1906709 du 9 octobre 2020, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes de l’Oisans, prescrit une expertise confiée à Monsieur A C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la maison des services publics située au 39, avenue Aristide Briand à Bourg d’Oisans (38520).
Par un mémoire enregistré le 07 juillet 2022, Monsieur A C demande au juge des référés que les opérations de l’expertise se déroulent contradictoirement en présence de la société Alpes Isère Etanchéité.
Il soutient que la responsabilité de cette entreprise est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société Alpes Isère Etanchéité, représentée par Me Guillet Lhomat, indique ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise à son égard et formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°1906709 du 9 octobre 2020, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes de l’Oisans, prescrit une expertise confiée à Monsieur A C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la maison des services publics située au 39, avenue Aristide Briand à Bourg d’Oisans (38520)
3. La demande de Monsieur A C, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Alpes Isère Etanchéité, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société Alpes Isère Etanchéité, tous droits et moyens des parties demeurant préservés.
O R D O N N E:
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance n°1906709 du 09 octobre 2020 sont étendues au contradictoire de la société Alpes Isère Etanchéité, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l’Oisans, à la société Alpes Isère Etanchéité et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°1906709
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