Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2403598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Caïs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande de renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui délivrer la carte précitée pour une durée de deux ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il présente une incapacité à maintenir la station debout prolongée, qui entraîne une réduction importante de l’autonomie à la marche, justifiant que lui soit renouvelé l’octroi de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… ne souffre pas d’une réduction suffisamment importante de capacité et d’autonomie de déplacement à pied pour se voir attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. A…, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 5 juillet 2024, le renouvellement de l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 29 août 2024 et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui délivrer la carte précitée pour une durée de deux ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour contester le refus de renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » qui lui a été opposé, M. A… fait valoir qu’outre le trouble du spectre autistique dont il est atteint, il est sujet à des luxations de la rotule gauche l’empêchant de supporter la station debout prolongée ou les longues marches. Il résulte du certificat établi par un kinésithérapeute le 4 juillet 2024 que l’intéressé souffre d’« hypotonie musculaire » et qu’ « il a du mal à marcher sur de longues distances et sur des terrains accidentés ». Toutefois, le certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), établi le 13 février 2024, n’indique ni réduction du périmètre de marche, ni recours à une aide technique ou humaine, ni difficulté de déplacements. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas entrer dans l’une des hypothèses prévues par le texte précité, lui permettant de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, M. A… ne peut pas être regardé comme remplissant les conditions pour que lui soit attribuée la carte ainsi sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Var.
Copie pour information en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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