Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, complétée le 8 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier refusant de lui communiquer les documents ayant permis à la CAF d’accéder aux informations bancaires du Crédit Agricole et du fichier FICOBA ainsi que sur les traitements algorithmiques utilisés, et le rapport d’enquête complet et ses annexes ; mais également les échanges de la CAF avec, d’une part, Crédit Agricole et, d’autre part, avec la DGFIP, ainsi que les procès-verbaux de la commission de recours amiable relatifs aux décisions du 4 mars 2024 qu’il a contestées par ailleurs ;
2°) d’enjoindre à la CAF de communiquer les documents demandés dans un délai de 8 jours ;
3°) de condamner la CAF aux dépens.
Par un courrier du 31 mars 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de toute pièce justifiant avoir effectuer un recours préalable devant la commission d’accès aux documents administratifs et la réponse donnée à ce recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce produite par le requérant, le 25 mars 2025 que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 23 mai 2024, à la suite du refus opposé par la CAF à la demande de M. A de communication de l’intégralité du rapport d’enquête, a déclaré le 12 juillet 2024 que la demande d’avis était sans objet suite à la transmission par la CAF dudit rapport, malgré les occultations très limitées.
5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 mars 2025 par le greffe du tribunal, concernant la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs pour la communication du fichier FICOBA, des informations bancaires et des traitements algorithmiques, M. A se borne à produire le même avis du 12 juillet 2024. Il suit de là que M. A, qui a bien saisi pour avis la CADA pour la communication du rapport d’enquête, ne justifie pas l’avoir saisie pour les autres documents demandés.
6. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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