Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2603476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A… C… et M. B… C…, qui occupent sans droit ni titre un logement situé au CADA Adoma, 6 Avenue Lucien Boschetti, 74000, Annecy, et de remettre les clés au gestionnaire Adoma sans délai ;
2°) d’autoriser, à titre subsidiaire, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de Mme A… C… et de M. B… C….
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de Mme A… C… et de M. B… C… ont définitivement été rejetées ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Miran, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter, à titre principal, la requête de la préfète de la Haute-Savoie ;
3°) de leur accorder, à titre subsidiaire, un délai de neuf mois pour quitter les lieux, et d’enjoindre à la préfecture de proposer un hébergement adapté à la situation de la famille avant leur expulsion ;
4°) de condamner l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
l’état de santé de M. C… s’oppose à une mesure d’expulsion ;
la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de M. C… constitue une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion sollicitée ;
la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité ;
elle est disproportionnée en ce qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la situation de santé de M. C…, souffrant d’une insuffisance rénale terminale justifie qu’un délai de neuf mois leur soit accordé ;
ils devront être relogés avant leur expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de Mme D… ;
- et les observations de Mme Vuichard Bouvet, avocate stagiaire en présence de Me Miran et autorisée par la juge des référés à formuler des observations orales à l’audience pour M. et Mme C…, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens et mettant en exergue la circonstance que M. C… a obtenu un titre de séjour reconnaissant sa situation médicale, et, qu’en tout état de cause, malgré leurs démarches régulières pour trouver un logement, la famille ne s’est vue proposer aucune place d’hébergement.
La préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de la préfète, il y a lieu d’accorder à M. et Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen » ; aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 » ; aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. … ». Aux termes de l’article R. 552-15 dudit code « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé… ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
M. et Mme C…, de nationalité kosovare, ont été admis le 24 avril 2024 avec leur fille mineure dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé au CADA Adoma, 6 avenue Lucien Boschetti, 74000, Annecy. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 12 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2023. Par courrier du 24 juin 2024, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Si M. et Mme C… ne bénéficient plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile, il est constant que M. C… souffre d’une insuffisance rénale terminale, ayant justifié la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 avril 2026 au 17 avril 2027. Eu égard à la grande vulnérabilité de M. C…, étant inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe et nécessitant trois séances d’hémodialyse par semaine, dont le suivi est réalisé au centre hospitalier Annecy Genevois et alors qu’en dépit de leurs démarches régulières auprès du SIAO de la Haute-Savoie, ils ne disposent à ce jour d’aucune solution d’hébergement adaptée. La préfète de la Haute-Savoie ne pouvait, en application des dispositions citées au point 4, mettre la famille en demeure de quitter le logement que s’ils avaient refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui leur avait été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. La préfète de la Haute-Savoie, n’établissant pas, ni même n’alléguant, avoir proposé à M. et Mme C… une ou plusieurs offres de logement ou hébergement qu’ils auraient refusées sans motif légitime, la mise en demeure de quitter leur logement est irrégulière et ne peut, par suite, être qualifiée d’infructueuse. Dans ces circonstances, la demande d’expulsion présentée par la préfète de la Haute-Savoie se heurte à une contestation sérieuse et les conclusions de la requête, tendant à ce que soit enjoint la libération par M. et Mme C… ainsi que leur fille mineure du logement qu’ils occupent sans relogement préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète de la Haute-Savoie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la préfète de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Miran, avocate de M. et Mme C…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… C…, M. B… C… et à Me Miran.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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