Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2424789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' établissement public Paris Habitat-OPH |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2024, le 31 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’occupation des logements (CALEOL) de l’établissement public Paris Habitat-OPH a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 12 juin 2024 par laquelle elle avait refusé de lui attribuer le logement situé 6, place Possoz, dans le 16e arrondissement de Paris, qu’il sollicitait avec sa compagne ;
2°) d’enjoindre à Paris Habitat-OPH de procéder à un nouvel examen de leur situation pour l’attribution un logement équivalent situé dans le même arrondissement et dans le même quartier en se fondant sur les ressources qui étaient les leurs au titre de l’année 2022.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, même si sa conjointe est propriétaire d’un bien, celui-ci n’est pas susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, l’établissement public Paris Habitat-OPH, représenté par la SELAS LGH et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l’attribution d’un logement social situé 6, place Possoz, dans le 16e arrondissement de Paris. Par une décision du 12 juin 2024, la commission d’attribution des logements et d’occupation des logements (CALEOL) de l’établissement public Paris Habitat-OPH a rejeté sa demande. L’intéressé a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 17 juillet 2024. M. A demande l’annulation de cette décision du 17 juillet 2024.
2. L’appréciation par laquelle les commissions instituées par l’accord collectif conclu, en vertu de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, entre le représentant de l’Etat et les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département, estiment qu’un demandeur de logement social remplit les conditions pour être regardé comme prioritaire au titre des engagements d’attribution prévu par cet accord s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au terme d’un contrôle normal.
3. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux logements appartenant aux organismes, public ou privés, d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci : « () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : () / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale () / k) Personnes dépourvues de logement () » Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : « () Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la CALEOL de Paris Habitat-OPH a rejeté la demande présentée par M. A étant donné la situation patrimoniale de son foyer. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) du requérant est la propriétaire d’un logement de type T2 situé à Dijon dont il est constant que, eu égard à sa taille et à son éloignement du lieu de leur activité professionnelle, à Paris, il n’est pas adapté aux besoins de leur foyer, composé d’eux-mêmes et de leur enfant. Paris Habitat-OPH expose en revanche que ce bien, couplé aux revenus du foyer, leur permettait d’accéder à un logement social dans le parc privé, que ce soit par la location ou l’acquisition d’un nouveau bien.
5. Il ressort à cet égard, d’une part, des pièces du dossier que l’appartement détenu par la partenaire de PACS de M. A a été acquis le 10 février 2017 au moyen d’une vente en l’état futur d’achèvement au prix de 174 000 euros, grâce à un emprunt immobilier dont elle assure le remboursement par des mensualités d’un montant de 1 064,86 euros depuis le 10 novembre 2018 et pour une période restant en principe à courir jusqu’au 10 octobre 2033. Il est constant que ces mensualités, auxquelles il convient d’ajouter les charges locatives ainsi que la taxe foncière, s’avèrent supérieures au revenu locatif dégagé à partir de ce bien, qui s’élève à 650 euros par mois. Le requérant relève par ailleurs que, si ce bien devait être vendu, au regard du prix moyen de vente estimé en défense par le bailleur public et qu’il ne conteste pas, l’opération ne serait susceptible de dégager au profit de sa partenaire de PACS, après remboursement du solde de l’emprunt, que la somme de 36 669 euros. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le requérant et sa partenaire percevaient en dernier lieu des revenus mensuels nets d’un montant de 3 693,24 euros et de 2 570,81 euros, soit un total de 6 264,05 euros net par mois. La capacité d’accès à un logement du parc privé adapté à leur situation doit dès lors s’apprécier en tenant compte de revenus de 6 264,05 euros net par mois et d’un capital de 36 669 euros.
6. Les revenus mensuels du couple formé par le requérant apparaissent suffisants dans certains secteurs de Paris ou dans un autre département francilien pour leur permettre de louer voire, après la vente de l’appartement détenu par sa partenaire, pour acquérir dans le parc privé un logement qui, par sa superficie, serait adapté à la composition de leur foyer, en incluant leur fils. M. A ne justifie pas, par la seule référence au fait que lui et sa partenaire exercent tous deux leur activité professionnelle à Paris, qu’un logement adapté à leurs besoins ne pourrait pas être établi ailleurs que dans les seuls arrondissements de Paris pour lesquels il a effectué une simulation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce moyen est donc infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Paris Habitat-OPH tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Paris Habitat-OPH sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’établissement public Paris Habitat-OPH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2424789/6-1
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