Rejet 13 juillet 2022
Réformation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2003645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MAAF Assurances IARD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, M. C B et la société MAAF Assurances IARD, représentés par Me Khayat, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la société d’assurances Allianz IARD, la société d’assurances PNAS à verser à la société MAAF Assurances une somme de 16 281 euros et à M. B une somme de 5 000 euros ;
2°) de mettre solidairement à la charge du département du Nord, de la communauté urbaine de Dunkerque, de la société d’assurances Allianz IARD, et de la société d’assurances PNAS, la somme de 1 500 euros à verser à M. B et la somme de 1 500 euros à verser à la société MAAF Assurances, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société MAAF Assurances est subrogée dans les droits de M. B à hauteur de 16 281,70 euros ;
— la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque et de son assureur la société PNAS est engagée à raison des travaux qu’elle a effectués sur la voirie où un arbre est tombé sur la voiture de M. B ;
— la responsabilité du département du Nord est engagée à raison de son obligation d’entretenir les voies départementales ;
— le dommage a causé un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2020, 28 janvier 2021 et 5 février 2021, le département du Nord et la SA Allianz IARD, représentés par Me Vandenbussche, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, à leur mise hors de cause et au rejet des conclusions du requérant en ce qu’elles sont dirigées contre le département du Nord, et à titre subsidiaire, à ce que la communauté urbaine de Dunkerque garantisse et relève indemne le département du Nord de toutes condamnations prononcées à son encontre et, enfin, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la communauté urbaine de Dunkerque était en charge de l’entretien des espaces verts aménagés dont les arbres litigieux sont une partie intégrante en application du règlement de voirie ;
— le dommage est survenu au cours des travaux réalisés dont la communauté urbaine de Dunkerque était le maître d’ouvrage qui ont altéré l’enracinement des arbres, la communauté urbaine de Dunkerque n’ayant pris aucune précaution pour éviter la chute des arbres, laissant cette dernière seule responsable des dommages et préjudices relatifs à son exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise hors de cause de la société PNAS et, à titre subsidiaire, à ce que le département du Nord garantisse et relève indemne la communauté urbaine de Dunkerque de toutes condamnations, et à ce que soit solidairement mise à la charge de M. B et de la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société PNAS étant un courtier en assurances, elle ne peut la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et doit être mise hors de cause ;
— les arbres dont la chute est à l’origine du dommage constituent une dépendance de la voirie départementale non-aménagée dont l’entretien incombait au département du Nord ;
— les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’opération de travaux publics et le dommage, d’autant que les arbres se sont abattus en raison d’une tempête ;
— la société MAAF ne démontre pas qu’elle a versé la somme de 16 681,70 euros dont elle entend se prévaloir et n’a ainsi pas intérêt à en demander le remboursement ;
— M. B n’établit pas l’existence du préjudice moral dont il entend se prévaloir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2017, le véhicule automobile de M. B a été endommagé par la chute d’un arbre situé sur un talus bordant la route départementale (RD) 601 sur laquelle il circulait, dans l’agglomération de Dunkerque. Par une lettre en date du 17 mars 2020, M. B a demandé à la communauté urbaine de Dunkerque de l’indemniser des préjudices résultant de cet incident. Par des lettres en date du 19 mars 2020, M. B a respectivement demandé à la société PNAS, au département du Nord et à la société d’assurances (SA) Allianz Protection juridique de l’indemniser des préjudices résultant de cet incident. Par une lettre en date du 9 avril 2020, M. B a adressé des demandes similaires à la société Allianz IARD. Par la présente requête M. B et son assureur, la société d’assurances (SA) MAAF Assurances, demandent au tribunal de condamner solidairement le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, ainsi que leurs assureurs à verser à la société MAAF Assurances la somme de 16 281,70 euros en réparation du préjudice matériel et à M. B la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société MAAF Assurances :
2. Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ». La subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l’instruction.
3. Si la société MAAF Assurances entend se prévaloir de l’indemnisation de son assuré à hauteur de 16 281,70 euros, elle n’établit avoir indemnisé M. B qu’à hauteur de 66,31 euros, somme correspondant à la facture de la société Auto Center en date du 24 février 2017, établie au nom de la société d’assurance pour le déshabillage du véhicule effectué avant l’expertise. La société MAAF Assurance n’est dès lors subrogée dans les droits de M. B qu’à hauteur de cette somme et ses conclusions à fin de condamnation ne sont recevables que dans cette mesure.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société PNAS :
4. Il résulte de l’instruction que la société PNAS exerce une activité de courtier en assurance et non d’assureur. Dès lors, les requérants ne sont pas recevables à demander sa condamnation au titre des obligations d’un assureur.
Sur la responsabilité :
5. D’une part, les requérants entendent engager la responsabilité du département du Nord en tant que responsable de la gestion et de l’entretien des voies départementales. Or, si l’arbre dont la chute est à l’origine du dommage était implanté sur un talus longeant la RD 601 et constituait ainsi un accessoire de l’ouvrage public qu’est la route départementale, il résulte des dispositions du règlement départemental de voirie, pris en application des dispositions de l’article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, qu’en agglomération, l’entretien des dépendances vertes aménagées des voies départementales incombe à la commune. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Dunkerque, le talus et l’arbre en cause constituent une telle dépendance verte aménagée. Dès lors, la responsabilité du département du Nord n’est pas engagée de ce fait.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que plusieurs arbres ont chuté en même temps que celui qui a endommagé la voiture de M. B. Les racines de tous ces arbres, à la différence de ceux qui sont restés debout, étaient mises à nu en raison des travaux, assurés sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine de Dunkerque. Au surplus, tant les photographies produites que l’attestation rédigée par le conducteur du véhicule qui suivait celui de M. B au moment de l’accident permettent d’établir que les racines des arbres qui ont chuté étaient fragilisées du fait des travaux, sans que des mesures de nature à prévenir leur chute aient été mises en place. La circonstance que le vent soufflait violemment au moment de l’accident, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il s’agissait de conditions climatiques anormales à Dunkerque, n’est pas de nature à dégager la communauté urbaine de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, ainsi qu’il l’a été dit, la société MAAF Assurances ne justifie de son préjudice qu’à la hauteur de 66,31 euros. Il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser cette somme.
8. En second lieu, si M. B invoque un préjudice moral en raison du choc et de la peur ressentis au moment de l’accident, il n’apporte aucun élément de nature à étayer la réalité et l’étendue de ce poste de préjudice.
9. Il résulte de ce qui précède que la société MAAF Assurances et M. B sont seulement fondés à demander la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à verser à la société MAAF Assurances la somme de 66,31 euros.
Sur l’appel en garantie :
10. La responsabilité du département du Nord n’étant pas engagée dans la présente instance, la communauté urbaine de Dunkerque n’est pas fondée à demander qu’il la garantisse de la condamnation prononcée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par la communauté urbaine de de Dunkerque.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser à la société MAAF Assurance la somme de 66,31 euros (soixante-six euros et trente-et-un centimes).
Article 2 : La commune de Dunkerque versera aux requérants une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société MAAF Assurances IARD, au département du Nord, à la SA Allianz IARD, à la communauté urbaine de Dunkerque et à la société PNAS.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. A
Le président,
signé
Ch. BAUZERAND
La greffière,
signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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