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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2405716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 20 novembre 2024 ainsi que des pièces enregistrées les 17, 19 et 21 novembre 2024, M. D E représenté par Me Julie F, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 4 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision d’éloignement :
— elle a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation car il justifie d’une entrée régulière, de la délivrance d’un titre de séjour et d’une insertion en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il est entré régulièrement en France en 2020, il y séjourne depuis lors et il justifie d’une intégration socio-professionnelle et personnelle ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un courrier en date du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
M. E, représenté par Me F, a présenté des observations enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience tenue le 21 novembre 2024.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère ;
— les observations de Mme F, représentant M. E.
Par courrier du 25 novembre 2024 les parties ont été avisées du renvoi de l’audience à la date du 5 décembre 2024.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 septembre 2024 le préfet de l’Aude a pris à l’encontre de M. E, ressortissant tunisien né en 1991, une obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions visant l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté a été signé par Mme B A, cheffe de la section du séjour. Or, par un arrêté préfectoral du 1er mars 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-012, visé par l’arrêté en litige et publié le 5 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l’effet de signer toutes décisions dans la limite des attributions et compétences de sa direction. L’article 4 de cet arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C ainsi que de la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, Mme A a compétence pour signer les décisions relevant des attributions dudit bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été légitimement absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. M. E a bénéficié d’une autorisation de travail le 2 mars 2020 et il justifie de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2023. Il est donc fondé à soutenir que la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E ne bénéficie actuellement pas de titre de séjour. S’il soutient avoir effectué des démarches en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a adressé le 31 janvier et le 4 février 2024, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’il établit la permanence de son séjour en 2023 et en 2024, M. E ne peut être regardé comme ayant sollicité le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été attribué. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour, M. E se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. La circonstance que le requérant réside habituellement en France depuis son arrivée en 2020 et qu’il exerce une activité professionnelle ne remet pas en cause l’appréciation portée sur le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E établit avoir été présent en France de septembre à décembre 2020 puis depuis janvier 2022. Il justifie, depuis septembre 2022, d’un contrat de bail de location d’un logement et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er mai 2023 en qualité d’agent de service. Toutefois, son parcours professionnel n’apparaît pas particulièrement stable ou singulier et ne permet pas de faire regarder la décision du préfet comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Enfin, l’intégration professionnelle dont il fait état ne suffit pas à justifier du transfert de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prononcer à son encontre une décision d’éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E dirigées contre la décision d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. S’il n’est pas contesté que M. E n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles particulières sur le territoire alors qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Dans ces conditions, malgré l’intégration professionnelle qu’il fait valoir, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E dirigées contre la décision d’interdiction de retour prise à son encontre doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Aude du 4 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N° 2403410
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