Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié préalablement ;
- il est disproportionné et a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, est né le 24 janvier 2004. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au 2 rue Massenet, appartement 44, à Amiens (80000), pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département ». Cet arrêté prévoit que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté assignant M. B… à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles sur la possibilité de faire l’objet d’une décision d’éloignement assortie d’une assignation à résidence dans le cadre de son audition, le 29 avril 2025, par les services de la police nationale d’Amiens. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée a été prise sur le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Somme le 29 avril 2025, produite par le préfet en défense et qui lui a été notifiée par voie administrative le 29 avril 2025. En outre, cette décision a été prise moins de trois ans avant la décision d’assignation à résidence prise par le préfet de la Somme le 21 juillet 2025 Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». L’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions précitées ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêté attaqué assigne M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 2 rue Massenet, appartement 44, à Amiens, adresse à laquelle il a déclaré résider, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police d’Amiens du lundi au jeudi à 8h30 et lui interdit de quitter l’arrondissement de la Somme sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle le préfet de la Somme l’a assigné à résidence est celle où il indique résider. Par ailleurs, s’il établit par les pièces qu’il produit être diplômé d’un baccalauréat professionnel ainsi que d’un niveau B1 en langue française, il ne fait état, ce faisant, d’aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que la décision attaquée, du fait des obligations ci-dessus rappelées, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASS
La greffière,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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