Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2511844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er juillet 2025 et les 23 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 34 000 euros au mois de juin 2025 à actualiser, en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 février 2022 ;
- il subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il vit toujours avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement de type T2 de 40,72 m², suroccupé et inadapté à leur composition familiale ;
- ce logement est, en outre, indécent du fait d’une humidité importante qui impacte négativement l’état de santé physique et psychique de tous les membres de la famille alors qu’il renouvelle sa demande de logement social depuis treize ans.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021006784 de M. A… ;
- la décision du 5 mai 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 2 février 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 septembre 2024, reçu le 20 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 2 février 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 2 août 2022.
Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… est établie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté de la carence fautive de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au seul motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, le requérant soutient d’une part que cette attente l’a contraint à vivre dans un logement inadapté à sa composition familiale, soit un appartement de deux pièces d’une surface totale de 40,72 mètres carrés pour cinq personnes dont trois enfants nés en 2005, en 2007 et en 2010. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite d’un architecte réalisé le 28 septembre 2021 que la surface de l’appartement occupé correspond bien à celle indiquée par le requérant, soit 40,72 mètres carrés et non 51,60 mètres carrés tel que mentionné par le propriétaire du logement. Ainsi, une telle surface pour cinq personnes caractérise une situation de suroccupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
D’autre part, M. A… soutient que son logement doit être regardé comme indécent au regard du taux d’humidité très important qui a des conséquences néfastes sur l’état de santé de tous les membres de sa famille. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de visite précité, actualisé par un rapport de visite du 23 janvier 2026, qui concluent tous deux à l’inadaptation du logement à l’occupation d’une famille de cinq personnes et à l’existence de problèmes structurels, ainsi qu’aux nombreux certificats médicaux versés à l’instance, que le logement de M. A… présente notamment un fort taux d’humidité de 88 % ayant des conséquences néfastes sur l’état de santé des membres de sa famille. Dans ces conditions, le maintien de M. A… et de sa famille dans ce logement doit être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que son absence de relogement par l’Etat, à compter du 2 août 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence qui se prolonge encore à la date de mise à disposition du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 5 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 5 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 5 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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