Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2206352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, sous le n°2206352, M. A… B…, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la fouille à laquelle il a été soumis le 26 mars 2022 sans motif, de façon discrétionnaire, alors que son comportement ne soulevait aucune difficulté, constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- le préjudice subi peut être évalué à la somme de 100 euros.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, sous le n°2206353, M. A… B…, représenté par l’AARPI Thémis, présente la même demande que dans l’instance n° 2206352, pour une fouille à laquelle il a été soumis le 30 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, pour chacune des deux instances, au rejet de la requête.
Il soutient que les fouilles litigieuses, exécutées à la sortie du parloir, sont justifiées par la mise en place, en raison du profil de l’intéressé, d’un régime exorbitant de fouilles intégrales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers depuis le 17 février 2022, a été soumis à deux fouilles à nu les 26 mars et 30 juin 2022 à l’issue des parloirs. Estimant que ces fouilles sont de nature à engager la responsabilité fautive de l’Etat, il a, par courriel du 27 juin 2022, formé une réclamation indemnitaire préalable à laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas répondu. Par les deux requêtes susvisées, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi à l’occasion de chacune de ces fouilles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2206352 et n°2206353, présentées pour M. B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-3 dudit code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été soumis à des fouilles corporelles intégrales les 26 mars et 30 juin 2022 à l’issue des parloirs famille, d’une part, au motif que les parloirs constituent une zone sensible au sein de l’établissement pénitentiaire dans lesquelles le système de surveillance ne permet pas la détection de certaines substances prohibées, et, d’autre part, en raison de soupçons de détention d’objets ou substances prohibées.
6. Il résulte des pièces versées au dossier, qu’incarcéré en mai 2020 pour des faits délictueux, M. B… a été condamné, le 24 septembre 2020, à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Le 3 novembre 2020, alors qu’il est incarcéré en quartier d’isolement au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, il a menacé le personnel qui avait retiré des livres religieux trouvés dans sa cellule lors d’une fouille. Affecté le 26 janvier 2021 au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, l’équipe pluridisciplinaire a relevé dans son rapport de synthèse que M. B…, à la personnalité charismatique, faisait preuve de prosélytisme à l’égard d’autre détenus et continuait à entretenir des correspondances avec certains d’entre eux, condamnés pour des faits de terrorisme et suivis au titre de leur radicalisation. Le 20 juillet 2021, des morceaux de miroir et une paire de ciseaux taillés en pointe, potentiellement dangereux, étaient retrouvés dissimulés dans sa cellule. Si l’intéressé n’a commis aucun manquement disciplinaire au sein du centre pénitentiaire de Béziers, depuis son arrivée le 17 février 2022, et semble notamment avoir cessé d’entretenir toute correspondance à caractère religieux avec des détenus condamnés pour des faits de terrorisme, la direction interrégionale des services pénitentiaires relève toutefois, dans son rapport du 29 novembre 2022, que le personnel pénitentiaire a signalé l’attitude prosélyte de l’intéressé, laquelle fait peser un risque de diffusion d’un discours radical au sein de la population carcérale de nature à encourager d’éventuels passages à l’acte. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B… et dont aucune des pièces du dossier ne permet de conclure qu’ils seraient matériellement inexacts, sont de nature à justifier les fouilles réalisées sur le requérant les 26 mars et 30 juin 2022.
7. Il n’est par ailleurs pas allégué que M. B… aurait été soumis à des fouilles systématiques ou en nombre anormalement élevé, ni que les deux fouilles litigieuses se seraient déroulées selon des modalités par elles-mêmes attentatoires à la dignité humaine, en contravention avec les exigences de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte ainsi de l’ensemble des circonstances rappelées aux points 6 et 7 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les fouilles dont il a fait l’objet auraient présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il suit de là que ces mesures ne peuvent être regardées comme constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L Edwige
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