Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président charvin, 1er octobre 2024, n° 2206352
TA Montpellier
Rejet 1 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que les fouilles étaient justifiées par des raisons de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, et qu'elles n'étaient pas disproportionnées au regard des nécessités de sécurité.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code pénitentiaire

    La cour a jugé que les fouilles étaient justifiées par le comportement du détenu et les risques associés, et qu'elles respectaient les exigences de nécessité et de proportionnalité.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2206352
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2206352
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président charvin, 1er octobre 2024, n° 2206352