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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2026, n° 2602518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Maubeuge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, la commune de Maubeuge demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du parking du complexe sportif Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, au niveau du secteur du Pont Allant.
Elle soutient que :
- le 2 mars 2026, des agents de la police municipale et le 6 mars 2026 un commissaire de justice ont constaté la présence de plusieurs véhicules et caravanes, pour partie désattelées, sur le parking de la salle des sports Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, dans le secteur du Pont Allant ; cette parcelle relève du domaine public communal ;
- l’urgence est caractérisée par le fait que l’occupation illégale du parking empêche l’utilisation normale des lieux, en l’occurrence le stationnement pour l’accès au complexe sportif, et compromet la tenue des activités de football et de rugby ;
- l’installation présente sur le parking du complexe sportif est illicite de sorte que la mesure demandée présente un caractère d’utilité.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 19 mars 2026, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Une première audience s’est tenue le 17 mars 2026 à 10 heures 45.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 10 heures 30.
Au cours de cette audience, Mme Legrand a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les agents de la police municipale de Maubeuge ont constaté le 2 mars 2026 la présence de dix véhicules et dix caravanes, dont une partie désattelées, stationnés sur le parking du complexe sportif Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, au niveau du secteur du Pont Allant. Le 6 mars 2026, un commissaire de justice a procédé à la constatation de la présence sur cette même parcelle de plusieurs véhicules et caravanes dont il a relevé les plaques d’immatriculation. Par la présente requête, la commune de Maubeuge demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du parking du complexe sportif Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, au niveau du secteur du Pont Allant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’intervention de la police municipale du 2 mars 2026 et du procès-verbal de commissaire de justice du 6 mars 2026 que plusieurs véhicules et caravanes, tels que recensés dans ce procès-verbal, sont stationnés sur le parking du complexe sportif Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844, dans le secteur du Pont Allant, sur le territoire de la commune de Maubeuge.
6. En premier lieu, il n’est pas contesté, en l’absence de toute défense écrite ou orale des mis en cause, que le parking du complexe sportif Mozin dont la commune de Maubeuge affirme être propriétaire, constitue une dépendance du domaine public communal. Il n’est pas davantage contesté que les véhicules et caravanes stationnent sur le parc de stationnement sans autorisation. Ainsi, la mesure d’expulsion demandée par la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
7. En second lieu, il n’est pas contesté que le maintien sur les lieux des véhicules et caravanes en cause fait obstacle à l’utilisation normale du stationnement pour l’accès aux installations sportives du complexe sportif et compromet le bon déroulement des activités de football et de rugby. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre, présents sur le parking de la salle de sport Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844 dans le secteur du Pont Allant sur le territoire de la commune de Maubeuge de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre, présents sur le parking de la salle de sport Mozin, situé sur la parcelle cadastrée AZ 844 dans le secteur du Pont Allant sur le territoire de la commune de Maubeuge de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maubeuge et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause.
Fait à Lille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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