Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2400514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 21 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère ancien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à Mme A… l’autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le directeur du CNAPS doit se prononcer sur la compatibilité avec l’exercice des fonctions postulées, des motifs des condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de sorte que la seule mention de ces condamnations ne le place pas en situation de compétence liée. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du 2° du même article que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée par Mme A…, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressée a été condamnée le 15 décembre 2024 par la Cour d’appel d’Amiens à huit mois d’emprisonnement pour avoir commis, le 30 janvier 2011 et le 7 février 2011, des faits de complicité de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, ainsi que, du 31 janvier 2011 au 26 février 2011, des faits de contrefaçon ou falsification de chèque, d’usage de chèque contrefait ou falsifié et recel de bien provenant d’un vol. D’une part, et ainsi qu’il a été exposé au point 3, la circonstance que les condamnations pénales précitées figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante n’est pas de nature à avoir placé le CNAPS en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. D’autre part, eu égard au caractère particulièrement ancien des faits à raison desquels Mme A… a été pénalement condamnée, lesquels sont antérieurs de plus de treize ans à la date de la décision attaquée, et en l’absence de toute autre mise en cause de l’intéressée depuis lors, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… de l’autorisation qu’elle avait sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à Mme A… une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à Mme A… l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Chavkhalov, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chavkhalov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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