Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2025, n° 2404308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental du Var l’a classée dans le sous-groupe B1-2 pour l’attribution de l’IFSE ;
2°) d’enjoindre au département de lui appliquer l’IFSE du sous-groupe A3-4.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mai 2025, sur le fondement de l’article R.612-3 du code de justice administrative, au département du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant attribution de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise, classant Mme B dans le groupe de fonctions RIFSEEP B1-2, a été pris par le département du Var le 18 juin 2024 et communiqué par courriel le 11 juillet 2024 à la requérante. La décision portait mention des voies et délais de recours. Alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée, ni aucun recours gracieux présenté, le recours juridictionnel formé par Mme B contre cette décision, le 31 décembre 2024, est, par suite, tardif. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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