Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2403857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne mentionne pas le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang,
— les observations de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Fennech, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet du Var a obligé M. A B ressortissant tunisien né en 1998, à quitter le territoire sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 239, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
4. Le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne mentionne pas explicitement le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il ressort de l’arrêté contesté que ce dernier précise, dans son article 1er, qu’il est fait obligation au requérant de quitter le territoire français pour le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort du procès-verbal d’audition et des dires mêmes de M. B qu’il est de nationalité tunisienne. Ainsi, l’article 1er, en faisant référence aux pays dont le requérant détient la nationalité ou à tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, mentionne de façon suffisamment explicite et précise les pays de destination de la mesure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait notamment valoir qu’il est entré en France en 2021 et qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, la présence de M. B, célibataire et sans enfant, sur le sol français est relativement récente. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux produits dans lesquels il tient des propos contradictoires, que le requérant a des attaches personnelles en Tunisie notamment ses parents et sa sœur et qu’il est, sur le territoire français, « sans domicile fixe et hébergé chez des amis ». Si la requête tend à présenter une relation stable avec la personne qu’il prétend être sa compagne, aucune pièce probante ne l’établit. De plus, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403857
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