Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Gabes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé d’emploi et de revenus compte tenu de la résiliation de son contrat de location gérance de taxi le 19 novembre 2024 pour défaut de justification de son droit au séjour et qu’il est placé dans une situation fragilisant sa vie privée et son état de santé compte tenu de l’impossibilité depuis des mois de transférer son dossier de la préfecture de police à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
— il est porté une atteinte illégale à sa liberté de travailler garantie par l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 1er de la charte sociale européenne, par l’article 5 du préambule de la Constitution et par l’article L. 1121-1 du code du travail, compte tenu de la résiliation de son contrat de gérance de taxi le 19 novembre 2024 ;
— il est porté une atteinte illégale à sa situation personnelle et à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte illégale à la parentalité ;
— il est porté une atteinte illégale à sa liberté de circulation garanti par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. L’intéressé a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 novembre 2023 au 14 février 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à lui délivrer une carte de résident, M. B fait valoir qu’il ne dispose plus de ressources à la suite de la cessation de son activité professionnelle de taxi et qu’il est placé dans une situation administrative précaire ayant une incidence sur sa vie personnelle et sur son état de santé. D’une part, il ne ressort pas du contrat de résiliation du 19 novembre 2024, aux termes duquel la société Uzan et M. B ont convenu expressément de mettre fin au contrat de location gérance de taxi d’une durée de douze mois conclu le 4 mars 2024, que la résiliation résulterait, ainsi que le fait valoir le requérant, de l’absence de détention d’un titre de séjour par ce dernier. D’autre part, en se bornant à fournir des pièces afférentes aux revenus perçus entre mars et juin 2024, il n’apporte aucun élément de nature à justifier sa situation financière à la date de la présente ordonnance. Enfin, si l’intéressé mentionne les difficultés rencontrées pour procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour de la préfecture de police à la préfecture de la Seine-Saint-Denis à la suite de son changement d’adresse, il n’apporte aucun élément, ni aucune précision sur les conséquences invoquées sur sa situation personnelle, et notamment sur son état de santé. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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