Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2505682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Tushishvili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a introduit un recours, toujours pendant, devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais versé des pièces le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante géorgienne, née le 19 décembre 1980 à Gurjaani (ex-URSS et actuelle Géorgie), est entrée en France le 1er octobre 2024. Elle a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lequel a rejeté sa demande par une décision du 21 février 2025, notifiée le 25 mars. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont Mme D demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l’Essonne, M. A B, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen particulier de sa situation personnelle. La requérante n’est donc pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 21 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ait formé appel devant la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2025 et que celui-ci était encore pendant. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne pouvait, le 11 avril 2025, obliger l’intéressée à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient craindre de subir des atteintes graves constitutives de traitements inhumains et dégradants de la part de son époux resté en Géorgie, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités géorgiennes, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. DanielianLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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