Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2108806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a annulé et remplacé un arrêté initial de reclassement en date du 6 avril 2021.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, élève-attachée de l’institut régional d’administration de Bastia depuis le 1er septembre 2020, a été affectée du 1er mars 2021 au 31 août 2021 en qualité de fonctionnaire stagiaire à la direction des services départementaux de l’Education nationale du Val-de-Marne. Par arrêté du 6 octobre 2021, elle a été titularisée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et affectée en qualité de cheffe adjointe à la division des établissements scolaires et des moyens au sein de la direction des services départementaux de l’Education nationale du Val-de-Marne. Par un arrêté du 6 avril 2021, elle a été reclassée à compter du 1er mai 2021 dans le 3ème échelon du corps des attachés d’administration de l’Etat avec un report d’ancienneté de huit mois. Par un arrêté du 29 juillet 2021, annulant et remplaçant l’arrêté du 6 avril 2021, elle a été reclassée dans le 2ème échelon à compter du 1er mai 2021 avec un report d’ancienneté d’un an, cinq mois et vingt-deux jours. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée procède au retrait d’un arrêté de reclassement du 6 avril 2021 ; elle était par suite soumise à une obligation de motivation en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort cependant des termes de cette dernière, ainsi que du courrier joint, versé à la procédure par la requérante, que tant la décision que le courrier comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. "
5. D’autre part, aux termes des dispositions du I et du II de l’article 17 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat, alors en vigueur : " I. Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 [n°2006- 1827] relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat], sous réserve des dispositions du II et du III2./ II.- Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n°2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, () sont classés, lors de leur nomination dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat, conformément au tableau de correspondance suivant : () A. ". Enfin, le tableau de correspondance figurant au II de l’article 17 de ce décret du 17 octobre 2011 indique que les agents classés au 3ème échelon du deuxième grade d’un corps de catégorie B sont reclassés au 2ème échelon du grade d’attaché et qu’ils bénéficient de l’ancienneté acquise.
6. A la suite de la réussite par Mme B de l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration, celle-ci a été promue dans ce corps de catégorie A. Pour procéder au reclassement de l’intéressée, le ministère de l’Education nationale était tenu de s’appuyer sur sa situation administrative antérieure au sein de la fonction publique de l’État, en se conformant aux dispositions précitées du décret du 17 octobre 2011.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un arrêté du 9 octobre 2019, que Mme B occupait le grade de secrétaire administratif de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure de troisième échelon. En application du tableau prévu à l’article 17 du décret du 17 octobre 2011 précité, la requérante pouvait dès lors être reclassé au 2ème échelon avec ancienneté acquise au sein du corps des attachés d’administration de l’Etat. Il s’ensuit que l’arrêté du 6 avril 2021 ayant procédé à son reclassement au 3ème échelon avec huit mois d’ancienneté acquise était illégal. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Créteil pouvait retirer cet arrêté dans un le délai de quatre mois imparti par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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