Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 oct. 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal :
De suspendre la décision du 17 mars 2025 sur un moyen de légalité interne ;
D’enjoindre au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire :
De suspendre la décision du 17 mars 2025 ;
D’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
De suspense la décision du 17 mars 2025 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
D’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en tenant compte du jugement à intervenir ;
4°) en toute hypothèse :
D’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B… soutient que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle et que la rétention de ce dernier engendre pour lui des préjudices financiers considérables. Toutefois, en se bornant à produire ses relevés de compte bancaire, l’extrait Kbis de sa société ainsi que des justificatifs relatifs à ses prêts bancaires, le requérant ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 14 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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