Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président du département du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer la carte précitée.
Il soutient que son état de santé justifie que lui soit attribuée carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2025 au département du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C ne remplit pas les critères permettant que lui soit accordée carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. C, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 18 avril 2024, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 16 mai 2024 et, d’autre part, de lui délivrer la carte précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. C fait valoir, qu’en raison de ses douleurs musculaires, il rencontre des difficultés dans ses déplacements et dans les actes de la vie quotidienne qui le contraignent à recourir à un accompagnement aidant pour porter des charges et, parfois, conduire un véhicule. Il résulte de l’instruction et, notamment, du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établit le 13 octobre 2023 par son médecin traitant, que le requérant est atteint d’une hernie discale avec douleurs dans les membres inférieurs et qu’il a subi une intervention chirurgicale afin de procéder à une arthrodèse au mois de mai 2018. Si ses déplacements en extérieur sont classés « B », c’est-à-dire réalisés « avec difficultés mais sans aide humaine » avec besoin de pauses et qu’il ne peut porter de « charges lourdes » ni être soumis à une « station debout prolongée », il résulte du même certificat médical que le périmètre de marche de M. C est évalué à 500 mètres. Il en résulte que, l’intéressé ne justifie pas être affecté d’un handicap qui réduirait sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limiterait son périmètre de marche à moins de 200 mètres, au sens des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit de se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit de se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Var.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
D. ALa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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