Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à son hébergement en dispositif d’urgence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’elle a pour conséquences de le mettre à la rue, sans ressources ; d’engendrer une dégradation de son état de santé physique et psychique aggravée par l’exclusion, l’angoisse et l’instabilité ; de porter atteinte à sa dignité et de provoquer une rupture sociale profonde alors qu’il dispose d’un doctorat en langue et littérature française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que son refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas définitif, en raison du recours qu’il a déposé le 29 avril 2025, il peut toujours bénéficier d’un hébergement d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2501722 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse mettant fin à sa prise en charge, M. A soutient qu’il n’a pas de solution d’hébergement, entraînant ainsi des répercussions physiques et psychiques sur son état de santé ainsi qu’une atteinte à sa dignité. Cependant, M. A n’indique ni ne précise la nature de ses problèmes de santé et ne produit à cet égard aucune pièce permettant au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. En se limitant à produire son diplôme de doctorat, les documents de recrutement comme vacataire dans l’enseignement supérieur au cours de l’année 2023-2024 et diverses pièces relatives à sa situation administrative, M. A ne démontre pas être dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée ait reçu exécution à ce jour.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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