Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme D C épouse B, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour « conjoint de français » l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sollicité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse B, ressortissante russe née le 1er mai 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour « conjoint de français » l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction, que Mme C épouse B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de Français » par une demande déposée le 27 mars 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l’intéressée n’a pas été mise en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande. L’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle a adressé une relance aux services préfectoraux afin qu’elle soit munie d’un récépissé de sa demande de titre de séjour. Le retard pris par l’administration dans le traitement de sa demande la place dans une situation précaire, dès lors qu’à défaut d’obtenir le récépissé sollicité, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance d’un tel document provisoire de séjour, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit récépissé à Mme C épouse B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le récépissé l’autorise à travailler, dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B, un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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