Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 déc. 2025, n° 2508800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par Me Baulimon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de prendre des mesures de police administrative pour faire cesser des nuisances sonores attribuées aux usagers du marché international de Bordeaux Brienne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
-ils subissent des nuisances sonores provenant des usagers du marché international de Bordeaux Brienne ; ces nuisances leurs causent des troubles dans leurs conditions d’existence, notamment des troubles du sommeil ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par lettre du 17 juillet 2025, intervenue après une sollicitation de Mme C… et d’autres riverains du marché international de Bordeaux Brienne relativement à des nuisances sonores, la commune de Bordeaux, tout en indiquant à Mme C… que le maire est compétent pour lutter contre les bruits et les troubles de voisinage au titre de ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a invité cette dernière à se rapprocher des responsables du marché international de Bordeaux Brienne. Ce faisant, le maire de la commune de Bordeaux a implicitement mais nécessairement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative. Dans ces conditions, l’exécution de cette décision serait entravée par la mesure sollicitée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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