Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 10 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2025, Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1978 et entrée en France pour la première fois le 9 juillet 2008, a présenté une demande d’asile le 26 août 2008 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2008. Après avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2008 dont elle a fait l’objet, elle est entrée en France une seconde fois le 19 mars 2024 et a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 6 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024. Par l’arrêté contesté du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence sur le territoire de ses deux enfants qui y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis dix mois à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, la mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs, de même nationalité, qui ont vocation à la suivre en cas de retour dans leur pays d’origine où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. En se bornant à produire une attestation de la directrice de l’école de son fils et une attestation de bénévolat au secours catholique, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, Mme C n’établit pas avoir, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière tandis qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté au droit de Mme C au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Mme C soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l’engagement politique de son ancien compagnon et des poursuites engagées à leur encontre ainsi que du contexte de conflit dans l’est de ce pays. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée, les pièces que Mme C produit n’établissent pas la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour prononcer à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Pour prononcer à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée est entrée récemment sur le territoire français et qu’elle ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France. Dès lors, le préfet, qui a examiné la situation personnelle de Mme C, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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