Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2200760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B… C… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Il soutient que :
il est fondé à déduire de son revenu global, au titre des années 2018 et 2019, les frais de déplacement liés aux trajets entre son domicile et celui de son fils, fixé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2017 ;
il a bénéficié d’une telle déduction au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin de réduction de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 sont irrecevables, dès lors qu’elles portent sur une imposition annulée par le crédit d’impôt modernisation de recouvrement ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
et les observations de M. C…, présent à l’audience,
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité, par une réclamation du 25 novembre 2021, la déduction de son revenu global, au titre des années 2018 et 2019, des frais de déplacement liés à la fixation de la résidence habituelle de son fils mineur chez la mère de l’enfant par un jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions primitives auxquelles il a été assujetti au titre de ces années.
En premier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui autorisent la déduction des pensions alimentaires, qu’est exclue de cette déduction toute autre dépense exposée en faveur du ou des enfants par celui des parents qui n’en a pas la garde. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à déduire de son revenu imposable les frais de déplacement engagés dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. La circonstance que le jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère et a indiqué que les frais de déplacement étaient à la charge exclusive de M. C… est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ». Selon l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
En faisant valoir que la rectification de sa déclaration à l’impôt sur le revenu par la déduction de ses frais kilométriques au titre de l’année 2020 a donné lieu à un dégrèvement partiel de l’imposition à laquelle il a été assujetti, M. C… doit être regardé comme se prévalant d’une prise de position formelle de la part de l’administration fiscale qui ferait obstacle à tout refus de prise en compte de ses frais de déplacement au titre des années 2018 et 2019. Toutefois, dès lors que le présent litige porte sur une imposition primitive, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures. En tout état de cause, le service, dans sa décision du 10 décembre 2021 portant rejet de la réclamation préalable de M. C…, a remis en cause le dégrèvement partiel obtenu de manière automatique par l’intéressé par télé-correction de sa déclaration à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, et l’a invité à régulariser sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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