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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2502505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté municipal n°1177/2025 du 17 juin 2025 pris par le maire de Saint-Tropez, en raison de son illégalité manifeste et de l’atteinte grave qu’il porte à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir, et au principe d’égalité entre professionnels ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Tropez de lever, sans délai, toute restriction d’accès à l’espace public fondée sur le lieu d’immatriculation des chauffeurs VTC, et à garantir un traitement non discriminatoire des professionnels du secteur, dans le respect du cadre légal en vigueur ;
3°) à titre subsidiaire, si le juge ne retenait pas l’illégalité de l’arrêté dans son ensemble, de suspendre les effets de ses dispositions en tant seulement qu’elles réservent l’obligation d’autorisation préalable aux seuls chauffeurs de VTC établis hors du département du Var, et d’enjoindre à la commune de Saint-Tropez de réviser les conditions d’accès à la zone restreinte estivale dans un sens non discriminatoire, applicable à l’ensemble des professionnels sans distinction de domiciliation administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— aucune plateforme en ligne n’est accessible pour accomplir les démarches de demande
d’autorisation, alors que la haute saison débute ;
— l’arrêté est déjà entré en vigueur, sans information préalable ni possibilité d’anticipation pour les chauffeurs concernés ;
— cette mesure exclut l’ensemble des professionnels VTC immatriculés hors du Var, en les empêchant matériellement d’accéder au marché local pendant la haute saison touristique.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie, restreint la liberté d’aller et venir et méconnaît également la liberté d’entreprendre.
— il est discriminatoire en ce qu’il impose des contraintes supplémentaires aux chauffeurs de VTC établis en dehors du Var ;
— il est fondé sur des dispositions légales abrogées ;
— il soumet l’autorisation à la détention d’un label facultatif obsolète et discriminant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête, en l’absence d’urgence et de moyens de nature à justifier la suspension de la décision attaquée et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Sabroux, juge des référés ;
— les observations de M. B et de Me Chaussat pour la commune de Saint-Tropez ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause et que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la haute saison débute alors que l’arrêté litigieux est en vigueur depuis le 17 juin 2025 et que les réservations déjà prises ne peuvent être honorées. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont il est demandé la suspension règlemente et soumet l’accès au centre de la commune de Saint-Tropez aux VTC dont le siège social est situé en dehors du département du Var à la délivrance d’une autorisation d’accès temporaire préalable par voie électronique ou sur place, alors que la haute saison d’été a déjà débuté et qu’il est soutenu que le guichet électronique mis en place ne fonctionne pas, ce que conteste la commune, ou que les services municipaux ne fonctionnent pas les weekends alors que des réservations de dernière minute avec un préavis court peuvent se produire. La condition d’urgence est donc en l’espèce remplie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par son arrêté du 13 juin 2025, le maire de Saint-Tropez a entendu réglementer et encadrer l’activité des VTC sur le territoire de sa commune pendant la période estivale du 15 juin au 15 octobre 2025. Les dispositions contenues dans cet arrêté prévoient d’une part que les VTC ne peuvent prendre en charge un client qu’en justifiant d’une réservation préalable de celui-ci et qu’ils ne peuvent pas stationner, ni circuler sur la voie publique, en quête de clients et, d’autre part que la réservation préalable doit pouvoir être prouvée au moyen d’un ticket de réservation sur papier ou support électronique. L’arrêté litigieux prévoit, outre une zone de restriction de circulation en centre-ville, une réglementation spécifique pour les VTC extérieurs au département du Var. Ces derniers doivent notamment être immatriculés au registre des exploitants de VTC et justifier d’une carte professionnelle en cours de validité, présenter un justificatif de réservation préalable pour chaque course réalisée dans la zone restreinte, et solliciter une autorisation temporaire d’accès auprès du Maire de Saint-Tropez. Cette autorisation est délivrée sous conditions à savoir présentation d’un justificatif de réservation préalable, d’un certificat d’immatriculation VTC et d’une attestation d’assurance professionnelle ainsi que d’un « numéro Atout France ». Elle est accordée pour une durée déterminée après dépôt des demandes par voie électronique via le site de la mairie, par un mail adressé au directeur général des services de la commune, ou en guichet municipal avec un délai de traitement de 48 heures. Le défaut de réponse vaut refus de la demande. A cet égard, il est à noter qu’à la date du 25 juin 2025, le site internet de la commune n’offre pas cette possibilité, comme en atteste la copie d’écran produite par le requérant et contrairement à ce qu’affirme la commune, cette carence ayant été corrigée depuis. Il ne s’agit donc pas, comme le soutient la commune, d’une autorisation avec une délivrance de droit. Les VTC domiciliés dans une commune du Var et disposant des autorisations légales en vigueur sont exemptés de cette autorisation temporaire.
5. Ces dispositions portent atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et d’entreprendre en raison de leur caractère discriminatoire et qui, au demeurant, ajoute à la loi. Il en résulte que l’arrêté municipal n°1177/2025 du 17 juin 2025 du maire de Saint-Tropez doit être suspendu.
6. Cette suspension implique nécessairement qu’il soit mis fin sans délai aux pratiques discriminatoires de restriction d’accès à l’espace public fondée sur le lieu d’immatriculation des chauffeurs VTC et n’implique pas d’autres mesures injonctives particulières.
ORDONNE
Article 1er : l’arrêté municipal n°1177/2025 du 17 juin 2025 du maire de Saint-Tropez est suspendu à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Tropez.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le Président,
Signé
D. Sabroux
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 250250
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