Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2025 et le 23 avril 2025, Mme A B , représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B s’est vu accorder un rendez-vous en préfecture le 11 juillet 2025 pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction de fixer à la requérante un tel rendez-vous sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. La requérante ne justifiant pas de la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, la demande d’injonction correspondante doit être rejetée.
5. Dans la circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère fixe un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre d’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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