Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2411119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 33 de la convention de Genève ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait ;
— est disproportionnée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Par une décision du 6 décembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée en raison de sa caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Akar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France le 2016 et s’y être maintenu continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée en procédure accélérée le 28 février 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 janvier 2018. Le 5 avril 2018, il a fait l’objet d’une décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Une première demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 13 novembre 2018 par l’OFPRA puis par une décision de la CNDA du 18 avril 2019. Le 11 décembre 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 27 décembre 2023, refus confirmé par la CNDA le 28 mars 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui a perdu son objet.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté contesté du 2 octobre 2024 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 4° dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant et les suites données à ses demandes d’asile. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, a procédé à un examen réel et complet de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B soutient qu’il vit depuis plus de huit ans en France, il n’établit ni la date de son entrée initiale sur le territoire français, ni la continuité de son séjour pour l’ensemble de la période qu’il invoque. S’il fait par ailleurs valoir qu’il a transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, il est toutefois célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache privée ou familiale précise en France et ne justifie pas être dépourvu de telles attaches en Turquie. Enfin, M. B ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si M. B soutient qu’il serait « sous le coup d’un mandat de recherche émis par les autorités turques en raison de son statut politique et de ses opinions » et par ailleurs visé par une « notice rouge d’Interpol », il n’assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n’établit pas qu’il serait exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour en Turquie, où il a séjourné jusqu’en 2016, alors au demeurant que sa demande d’asile et ses demandes de réexamen ont déjà été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, en toute hypothèse, celui tiré de la violation des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Pour les mêmes motifs, M. B ne démontre pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus par le requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’égard de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu à cet égard que l’intéressé déclare être entré en France le 10 mai 2016 à l’âge de 23 ans, qu’il ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable, qu’il ne disposait pas de fortes attaches familiales en France et enfin qu’il avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’avait pas exécutées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B ne démontre pas, en faisant état, sans aucune autre précision, de sa présence alléguée en France depuis plus de huit ans et de ses liens familiaux, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation de sa situation, ni que cette décision serait disproportionnée.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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