Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bien vivre au bois d'Oingt et en pays Beaujolais, commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, l’association Bien vivre au bois d’Oingt et en pays Beaujolais peut être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val d’Oingt a approuvé le projet de réhabilitation de la maison A et a autorisé son maire à lancer les marchés de travaux, ainsi que la suspension de l’exécution de la procédure d’appel d’offres.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la commune a lancé le 14 décembre 2024 un appel à concurrence pour l’attribution des marchés de travaux, et publié le 27 février 2025 une relance concernant les trois lots infructueux, avec date limite de remise des offres fixée au 28 mars 2025 ; les travaux pourraient ainsi démarrer prochainement ; une interruption rapide de ces travaux permettrait d’éviter de lancer des emprunts importants, pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros, d’engager les prochaines équipes municipales et de construire une médiathèque inadaptée aux besoins des habitants de la commune ; les premières étapes des travaux comprennent des modifications de gros œuvre avec des démolitions intérieures et extérieures et des modifications d’architecture et de façades, travaux contraires aux conditions du legs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, puisque la commune a passé outre aux conditions du legs de M. A, sans recours à la procédure judiciaire prévue aux articles 900-2 et suivants du code civil ; le conseil municipal n’a pas été informé du lancement de la procédure d’appel d’offres.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 décembre 2023, sous le n° 2310382 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de cette délibération.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
3. La délibération attaquée du 18 juillet 2023 du conseil municipal du Val d’Oingt, en tant qu’elle charge son maire d’engager les formalités nécessaires au lancement des marchés de travaux pour la réhabilitation de la maison A, se borne à manifester l’intention de la commune de passer un tel marché et présente le caractère d’une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci. Par suite, et dans cette mesure, elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. De même, l’association requérante, si elle dispose de la possibilité d’exercer un recours en pleine juridiction en contestation de la validité des contrats conclus, n’est pas recevable à demander l’annulation de « la procédure d’appel d’offres ».
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 18 juillet 2023 décidant de la réhabilitation de la maison A, à supposer qu’il s’agisse d’une décision détachable du lancement de la procédure de passation des marchés, l’association requérante fait valoir tout d’abord que les travaux pourraient démarrer rapidement, la procédure de passation des marchés arrivant à son terme. Toutefois, cette circonstance n’est par elle-même pas de nature à établir l’existence d’une atteinte grave aux intérêts qu’elle défend, alors au demeurant que l’ensemble des contrats n’a pas encore été signé et qu’aucune date de début des travaux n’est précisée. Ensuite, en se bornant à faire état du coût des travaux pour la collectivité, au fait que ceux-ci ne seraient pas adaptés aux besoins de la population, allégation d’ailleurs nullement étayée, ou encore que le projet ne serait pas conforme aux conditions fixées par le legs de M. A, ce qui ne saurait établir une atteinte aux intérêts que l’association défend ou à un intérêt public, l’association Bien vivre au bois d’Oingt et en pays Beaujolais ne justifie pas suffisamment d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Bien vivre au Bois d’Oingt et en pays Beaujolais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bien vivre au bois d’Oingt et en pays Beaujolais
Copie en sera adressée à la commune du Val d’Oingt.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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