Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 juin 2023, n° 2104868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de lui délivrer un permis de construire portant régularisation d’une construction à usage d’habitation sur un terrain situé 264 rue Alfred Darroux à Saint-Fargeau-Ponthierry ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les plans et les documents photographiques ne permettent pas de vérifier que la règle de retrait de 6 mètres n’est pas respectée ; en outre, la réalisation de travaux antérieurs permet d’établir que la règle de retrait est respectée ;
— il est victime d’un détournement de pouvoir dès lors que de nombreuses habitations situées dans l’environnement proche de la construction litigieuse ne respectent pas la règle d’implantation en retrait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2021 et 14 juin 2022, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet est implanté à une distance de 4 mètres du chemin des Friches en méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— aucun détournement de pouvoir n’est établi.
Par une lettre du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 juin 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Ihdene, substituant Me Haddad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2020, M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire à fin de régulariser une construction à usage d’habitation sur un terrain situé 264 rue Alfred Darroux à Saint-Fargeau-Ponthierry. Le maire de cette commune a opposé un refus à la demande de permis de construire par un arrêté du 7 décembre 2020 au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par le présent recours, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : « 1. Modalités d’application de la règle. Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. / 2. Modalités de calcul. Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public. / 3. Règle générale. En UBb et UBzh : Les constructions doivent être édifiées en retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. () ». Il résulte du lexique du règlement du plan local d’urbanisme que l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie, y compris les trottoirs, au droit des terrains riverains ou la limite de terrain dont le propriétaire a la jouissance privative. La limite séparative est définie comme la ligne commune, séparant deux propriétés privées.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, objet de la demande de permis de construire présentée par le requérant, est situé en zone UBb du plan local d’urbanisme qui correspond aux secteurs pavillonnaires et extensions plus récentes dont le caractère moins dense est à maintenir. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du plan intitulé « coupe transversale », que la construction litigieuse est située à une distance de 4 mètres de la limite séparative sud du terrain. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que des travaux aient été entrepris avant la donation du terrain au requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble de la construction litigieuse. En tout état de cause, les travaux antérieurs, dont le requérant se prévaut, ont fait l’objet d’une demande de déclaration préalable qui portait sur la seule création d’une ouverture et l’installation d’une clôture. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a pu opposer les dispositions précitées de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant soutient qu’il est victime d’un détournement de pouvoir dès lors que de nombreuses habitations situées dans l’environnement proche de la construction litigieuse ne respectent pas la règle d’implantation en retrait. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de permis de construire attaquée a été prise sur le fondement des règles d’urbanismes applicables au terrain d’assiette du projet. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de délivrer au requérant un permis de construire à fin de régularisation d’une construction à usage d’habitation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au titre des mêmes dispositions.
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
F. JEANNOTLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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