Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 févr. 2024, n° 2203065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de La Rochelle pour un appartement situé 14 quai Duperré.
Il soutient que l’appartement qu’il donne en location comme meublé de tourisme a été loué 79 % du temps en 2022 et qu’il ne l’a jamais occupé cette année-là.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) pour un appartement situé 14 quai Duperré.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (). II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». L’article 1408 de ce code dispose : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». Selon l’article 1415 du même code, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Il résulte de l’instruction que l’appartement pour lequel M. B demande la décharge de la taxe d’habitation fait l’objet de locations de courte durée via un intermédiaire qui se borne à mettre en relation des propriétaires et des locataires. Ainsi, alors même que ce logement est loué une très grande partie de l’année, M. B ne s’est pas juridiquement dessaisi de la disposition et de la jouissance du bien, qu’il peut notamment, s’il le souhaite, faire occuper gracieusement par des tiers. Dans ces conditions, cet appartement est passible de la taxe d’habitation.
6. Il résulte de de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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