Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 sept. 2025, n° 2503521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 31 août 2025, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Selon l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 août 2025, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a édicté une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, il l’a placée en rétention. Ces deux arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés à la requérante le 29 août à 15h00. Mme B disposait, à compter de cette date, d’un délai de quarante-huit heures pour contester la mesure d’éloignement. Par suite, la requête introduite le 31 août 2025 à 20h13 est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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