Annulation 25 juillet 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juillet 2025, N° 2503524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions du 13 mai 2025 dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au maintien sur le territoire et les dispositions des articles L. 541-1 et L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 16 novembre 1992, est entré en France le 22 février 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et s’est vu délivrer le 13 mai 2024 par le préfet des Yvelines une attestation de première demande d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2024. Par un arrêté du 23 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2503524 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Par ailleurs, le requérant s’est vu délivrer, sous le nom de B… A…, une nouvelle attestation de première demande d’asile le 24 décembre 2024. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture de l’OFPRA du 28 février 2025.
Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demande d’asile. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Enfin, par une décision du 11 juin 2025, l’OFPRA a procédé à la réouverture d’examen de la demande d’asile enregistrée au nom de M. B… le 13 mai 2024. Par une décision du 22 septembre 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B…, qui a formé le 19 décembre 2025 contre cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau du bureau de l’asile, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et abroger son attestation de demande d’asile. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’intervention des décisions en litige. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 4, que le dossier de la demande d’asile de M. B… ayant donné lieu à la délivrance d’une attestation de première demande d’asile le 13 mai 2024, clôturée le 31 juillet 2024, a fait l’objet d’une décision de réouverture d’examen prise par l’OFPRA le 11 juin 2025. Si cette décision a eu pour effet, en application des dispositions du e du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’accorder à nouveau à M. B… le bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français, elle a seulement pour conséquence, en application des dispositions de l’article L. 541-3 du même code, de faire obstacle à la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Yvelines. Elle demeure, en revanche, sans incidence sur la légalité de cette mesure, dès lors qu’elle est postérieure à la date de la décision faisant obligation de quitter le territoire français en litige, intervenue le 13 mai 2025, le requérant ne bénéficiant plus, à cette dernière date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, ni méconnaître le droit au maintien sur le territoire français, ni enfin faire une inexacte application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… fait valoir qu’en cas de retour au Sénégal, il encourrait des risques sérieux et avérés de persécutions et de poursuites pénales en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié et ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demande d’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin d’annulation des décisions en litige.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’asile de M. B… a fait l’objet d’une décision de clôture prise par l’OFPRA en application des dispositions du e du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6 du même code, qui sont applicables aux seuls étrangers dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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