Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2204944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, le syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du maire de Bourgoin-Jallieu de lui communiquer les documents administratifs budgétaires et comptables relatifs à des dépenses publiques énumérés dans ses demandes du 24 décembre 2019, 23 novembre 2020 et 24 janvier 2022 ;
2°) d’ordonner au maire de Bourgoin-Jallieu de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— sa requête est recevable au regard des délais de recours ;
— ses demandes portent sur des documents administratifs communicables ;
— elles ne sont pas abusives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— elle est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du syndicat ;
— elle est irrecevable pour défaut d’habilitation à ester en justice de son signataire ;
— elle est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— les demandes de communication sont abusives ;
— les documents figurant aux points 3 à 5 du courrier du 24 janvier 2022 sont inexistants ;
— les points 7, 11, 14 et 16 à 18 de la demande du 24 janvier 2022 constituent des demandes de renseignements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Vieux-Rochas, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date des 24 décembre 2019, le syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu a sollicité du maire de Bourgoin-Jallieu la communication de divers documents budgétaires et comptables, à savoir toutes les factures du nettoyage de la rue piétonne, les factures de frais d’internet et de téléphone pour la délégation d’élus reçue en Chine en octobre 2015, même si les factures ont été supportées à une date ultérieure ou sur un autre budget que celui habituellement utilisé à cet effet, toutes les factures de restauration et frais de logement supportées par la collectivité pour la venue le jeudi 18 février 2016 de M. C A et de son équipe, toutes les factures supportées par la collectivité se rapportant aux frais d’organisation des « cafés A » les jeudi 24 mars 2016 et samedi 17 septembre 2016, toutes les factures de restauration et frais de logement supportés par la collectivité pour la venue les jeudi 26 février 2015 et vendredi 27 février 2015 de M. C A et de son équipe, le nombre d’absence du directeur du service communication pendant son temps de travail allouées à la campagne présidentielle de M. C A, le coût humain et financier des deux courriers émis et signés en tant que maire à destination des habitants de la commune appelant à voter pour M. B E, les factures ou documents relatifs aux dépenses de déplacement du maire pour 2017, 2018 et 2019, le montant des dépenses pour épicerie, vins et boissons, buffet, cocktail, viennoiserie, restaurants et repas pour 2018 et 2019, la facture des achats de tee-shirts et polos « CSBJ » depuis le 1er janvier 2016, les factures des achats de sac à dos avec sérigraphie depuis le 1er janvier 2016, les factures correspondant aux dépenses de restauration et frais d’hébergement lors de la venue d’une équipe camerounaise de volley dont le préparateur sportif était M. F D, alors maire adjoint chargé des sports, le temps d’occupation de salles municipales par cette même équipe camerounaise et la facturation à celle-ci, l’appel d’offres pour les enseignes « Sport 2000 » (marché des vêtements de sport), Fiducial (fournitures de bureaux), l’appel d’offres et le marché public pour l’achat d’un écran géant en 2019, la facture de l’écran géant acheté en 2019, le coût des prestations d’avocats afférentes à la défense de tous les élus dans leur rôle d’employeur de 2015 à 2019 et les factures du prestataire de service contracté pour le recrutement du « DGA population ».
2. Par un deuxième courrier du 23 novembre 2020, il a précisé sa précédente demande concernant les factures du nettoyage de la rue piétonne en mentionnant qu’elle portait sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, et a sollicité en outre la communication d’éléments supplémentaires, à savoir les raisons pour lesquelles la collectivité a financé le voyage et le séjour d’une jeune habitante du territoire en Chine, au même titre que les élus et chef de cabinet en octobre 2015, le détail de la prestation de partenariat pour la saison 2014/2015 versée à la Société sportive du CSBJ Rugby pour un montant de 159 000 euros TTC, ainsi que les montants pour les saisons 2015 à 2019, enfin l’objet du stage effectué par un stagiaire situé géographiquement entre le cabinet du maire et la direction générale des services pendant quelques mois en 2019 ainsi que la rémunération liée.
3. Par un troisième courrier du 24 janvier 2022, il a complété ses demandes concernant les factures du nettoyage de la rue piétonne en portant la période concernée jusqu’au 31 décembre 2021, les factures ou documents relatifs aux dépenses de déplacement du maire en incluant les années 2020 et 2021, le coût des prestations d’avocats en l’étendant jusque fin 2021, enfin le coût des prestations de partenariat avec la Société sportive du CSBJ Rugby en visant également les saisons 2020 à 2022.
4. N’ayant obtenu satisfaction pour aucune de ses demandes, il a saisi, les 24 février 2020 et 5 avril 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs qui a émis des avis les 25 juin 2020 et 1er juillet 2022. Par la présente requête, le syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Bourgoin-Jallieu a confirmé ses refus de communiquer les documents en cause.
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur l’administration une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l’administration invoque ce dernier motif pour justifier son refus de communiquer les documents demandés, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si la charge alléguée est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
6. Les demandes du syndicat CGT des agents territoriaux de commune de Bourgoin-Jallieu, qui n’ont cessé de s’accroitre au fur et à mesure de ses courriers successifs, visent à obtenir de nombreux documents et portent pour certaines d’entre elles sur plusieurs années. La commune de Bourgoin-Jallieu fait valoir en défense, sans être réellement contredite, que satisfaire à ses demandes mobiliserait un temps de travail important de la part de ses agents et aurait pour effet de perturber sérieusement le fonctionnement de ses services. Le syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui a pour objet la défense des intérêts professionnels, économiques et moraux des salariés actifs et retraités, ne justifie pas de l’intérêt qui s’attache pour lui ou pour le public à la communication des documents demandés. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Bourgoin-Jallieu a estimé les demandes du syndicat abusives et a refusé d’y faire droit. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête du syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme au titre des frais d’instance exposés par le syndicat requérant, qui au demeurant n’a pas pris d’avocat. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat la somme de 1 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu versera à la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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