Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 25 se tembre 2024, M. A… B…, re résenté ar le cabinet Teissonniere To aloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et de leur ca italisation, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, en sa qualité d’em loyeur, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions, entre 1976 et 2020, à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- le ministre ne démontre as qu’il a bénéficié de mesures de rotection efficaces ;
- l’ensemble de ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi, dès lors qu’il a été ex osé durant une ériode suffisamment longue ;
- sa créance n’est as rescrite.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées demande au tribunal :
1°) à titre rinci al, de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de lus justes ro ortions la somme susce tible d’être allouée au requérant.
Il soutient que :
- à titre rinci al, la créance de M. B… est rescrite dès lors que les bâtiments du grou ement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon où il a été affecté ont été inscrits sur l’arrêté du 21 avril 2006 ;
- à titre subsidiaire, il ne eut être alloué lus de 8 000 euros en ré aration du réjudice du requérant au regard des ériodes concernées.
ar un courrier du 4 juillet 2025, les arties ont été informées, en a lication des dis ositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susce tible d’être fondé sur un moyen d’ordre ublic, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires formées contre l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, sont mal dirigées dès lors que M. B… a été ex osé aux oussières d’amiante seulement du
13 se tembre 1976 au 28 janvier 1980 uis du 2 février 1981 au 28 août 1983 lorsqu’il était em loyé ar la société constructions navales et industrielles de la Méditerranée au sein de l’établissement de La Seyne-Sur-Mer.
ar un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. B… a résenté des observations en ré onse au moyen d’ordre ublic.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Tizot, re résentant M. B…,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 5 août 1960, a été em loyé ar la société constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) en qualité de char entier-tôlier du
13 se tembre 1976 au 28 janvier 1980 uis du 2 février 1981 au 28 août 1983. Il est ensuite devenu ouvrier d’Etat du ministère des armées et a exercé la rofession de chaudronnier-tôlier au sein de la base aéronautique navale de Hyères, du 1er se tembre 1983 au 31 décembre 2010, uis du grou ement de soutien de la base de défense de Toulon, à com ter du 1er janvier 2011. ar une décision du 9 avril 2020, il a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » (ASCAA) à com ter du 1er juin 2020. ar un courrier du 6 mai 2020, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar une décision du 25 juin 2020, sa demande a été rejetée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction, en articulier du relevé des services ouvrant droit à une cessation antici ée d’activité au titre de l’amiante établi le 20 janvier 2020, que M. B… a été ex osé aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, non as tout au long de sa carrière, mais seulement du 13 se tembre 1976 au 28 janvier 1980 uis du 2 février 1981 au 28 août 1983 lorsqu’il était em loyé en qualité de char entier-tôlier ar la CNIM, société de droit rivé, au sein de l’établissement de La Seyne-Sur-Mer. Dans ces conditions, M. B… n’est as fondé à rechercher la res onsabilité de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, au titre de son ex osition aux oussières d’amiante.
4. Il résulte de ce qui récède que les conclusions indemnitaires résentées ar M. B… ne euvent qu’être rejetées comme étant mal dirigées, ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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