Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2509415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B C demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire, dans trois semaines, est imminente et qu’à défaut de titre de séjour, il ne peut ni concrétiser son projet d’alternance ni poursuivre ses études, ce qui compromettrait son avenir de manière irréversible ;
— l’absence de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu’il est parfaitement intégré en France auprès de sa fratrie et de ses parents ; son droit de poursuivre ses études et de s’insérer professionnellement, alors qu’il a trouvé plusieurs entreprises intéressées par son profil pour une alternance et que l’absence de titre de séjour l’empêche de concrétiser ces opportunités ; son droit à une sécurité juridique, dès lors que la délivrance successive d’attestations de prolongation d’instruction sans titre de séjour définitif le maintient dans une incertitude insupportable quant à son avenir en France ;
— il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 13 mai 2005, déclare être entré en France en novembre 2023 sous couvert d’un visa et avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 juillet 2024 et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable jusqu’au 23 août 2025. Il demande au juge des référés liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Afin de justifier de la condition d’urgence, le requérant fait valoir que le retard de la préfecture dans le traitement de sa demande de titre de séjour l’empêche de concrétiser son projet d’alternance alors que la rentrée scolaire est imminente compromettant ainsi non seulement la poursuite de ses études mais plus largement son avenir. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête que, depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », M. B C s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France et le maintenant l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il était titulaire, dont la dernière, valable jusqu’au 23 août 2025, a vocation à être renouvelée jusqu’à ce que la préfète statue sur sa demande. En outre, M. B C n’apporte pas d’élément pour justifier du projet d’alternance dont il se prévaut. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction dont il est titulaire ne lui permet pas de poursuivre ses études. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est dès lors pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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