Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2522290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leoue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler, dans un délai de vingt-quatre ou quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose plus de justificatif de la régularité de son séjour ce qui a des conséquences graves pour sa situation administrative et professionnelle ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit de mener une vie privée et familiale normale, au droit de travailler, au respect de sa dignité et aux droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requérante était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 27 août 2025. Malgré ses démarches, elle n’a obtenu aucun rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B… expose les conséquences graves de cette carence de l’administration pour sa situation administrative et professionnelle.
Toutefois, aussi regrettable soit la situation dans laquelle Mme B… se trouve placée du fait des agissements de l’administration, il ne saurait être considéré que la situation commanderait l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de sorte que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. En outre, Mme B… a déjà introduit une requête en référé tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture, laquelle est en cours d’instruction. Or, la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait avoir, en principe, pour objet d’obtenir plus rapidement ce qui est déjà recherché par une procédure en cours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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